C19930805FRSD1993080936L199

FXAL93199FRCCFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS1993061411393L00360000000000CLXII(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE 93/36/CEE DU CONSEIL

du 14 juin 1993

portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (4) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;

considérant qu'il apparaît notamment important d'aligner, autant que possible, les dispositions de la présente directive sur les dispositions en matière de passation des marchés contenues dans la directive 93/37 CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passa(1) JO no C 277 du 26. 10. 1992, p. 1.

(2) JO no C 72 du 15. 3. 1993, p. 73.Décision du 26 mai 1993.

(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 72.

(4) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).

tion des marchés publics de travaux (5) et dans la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (6);

considérant que les alignements à effectuer concernent, essentiellement, l'introduction de la définition fonctionnelle des pouvoirs adjudicateurs, la possibilité de recourir à la procédure ouverte ou restreinte, la nécessité de motiver le rejet des candidats ou soumissionnaires, les modalités d'établissement des procès-verbaux relatifs à l'exécution des différentes procédures de passation, les modalités de recours aux règles communes dans le domaine technique, la publicité et la participation, ainsi que la clarification des critères d'attribution des marchés et l'introduction de la procédure du comité consultatif;

considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'apporter quelques modifications d'ordre rédactionnel afin d'améliorer la clarté de certaines dispositions existantes;

considérant que la réalisation d'une libre circulation des marchandises en matière de marchés publics de fournitures, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de fournitures;

considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres;

(5) Voir page 54 du présent Journal officiel.

(6) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.

considérant que la Communauté est partie à l'accord du GATT relatif aux marchés publics (1), ci-après dénommé  ;

considérant que l'annexe I de la présente directive établit des listes des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord GATT; qu'il convient de mettre à jour ladite annexe en fonction des modifications reçues des États membres;

considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de fournitures qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE (2);

considérant que les marchés de fournitures inférieurs à 200 000 écus peuvent, sans préjudice à l'application du seuil prévu pour les marchés de fournitures couverts par l'accord GATT, être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées;

considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;

considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés;

considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;

considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres; que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux fournisseurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent ; que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des produits à fournir et des conditions dont la fourniture est assortie; que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux fournisseurs des États membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises;

(1) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 44.JO no L 345 du 9. 12. 1987, p. 24.

(2) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

considérant que les informations supplémentaires concernant ces marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;

considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de fournitures, comprenant des critères d'attribution du marché;

considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que l'annexe II de la présente directive fait référence à une nomenclature que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature;

considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application des directives indiqués à l'annexe V,

A ARRßTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  : des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;

b)  : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par   tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93/37/CEE;

c) -  : le fournisseur qui présente une offre,

-  : celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte;

d)  : les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

e)  : les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

f)  : les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 2

1.  La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés qui sont passés dans les domaines visés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;

b) aux marchés des fournitures lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre l'exige.

2.  Lorsqu'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Article 3

Sans préjudice des articles 2 et 4 et de l'article 5 paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits visés à l'article 1er point a), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité s'applique.

Article 4

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE (1);

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 5

1. a) Les titres II, III et IV ainsi que les articles 6 et 7 sont appliqués aux marchés publics de fournitures passés par:

- les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,

- les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I et dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse le seuil fixé selon l'accord GATT; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe II.

(1) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).

b) La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont le montant estimé égale ou excède le seuil concerné au moment de la publication de l'avis, telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2.

c) La contre-valeur des seuils en monnaies nationales ainsi que le seuil fixé par l'accord GATT et exprimé en écus sont en principe révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces contre-valeurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, et de l'écu exprimé en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier.

La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics en principe deux ans après sa première utilisation.

d) Les seuils visés au point a) et leurs contre-valeurs en monnaie nationale et, en ce qui concerne le seuil fixé par l'accord GATT, sa contre-valeur exprimée en écus sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre qui suit la révision visée au point c) premier alinéa.

2.  Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

3.  Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application de la présente directive.

4.  Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des paragraphes 1 et 2.

5.  Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.

6.  Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.

Article 6

1.  Pour passer leurs marchés publics de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points d), e) et f) dans les cas énumérés ci-dessous.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d'adjudication, à moins qu'ils n'incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune soumission ou aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu'un rapport soit communiqué à la Commission;

b) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

4.  Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

Article 7

1.  Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.

2.  Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché mis en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.

3.  Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- les noms des candidats ou des soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- les noms des candidats ou des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à l'article 6 qui justifient le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission sur sa demande.

TITRE II

RùGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE

Article 8

1.  Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.

2.  Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques visées au paragraphe 1 sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence à des spécifications techniques communes.

3.  Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes;

b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (1) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (2) ou d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;

(1) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. Directive modifiée par la directive 91/263/CEE (JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1 ).

(2) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.

c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;

d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

4.  Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, si possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges, en indiquant dans tous les cas ces raisons dans leur documentation interne, et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.

5.  En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:

a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE (1);

b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en Úuvre des produits;

c) peuvent être définies par référence à d'autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:

i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;

ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;

iii) à toute autre norme.

6.  ò moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un mar(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

ché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention   est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

TITRE III

RùGLES COMMUNES DE PUBLICITÉ

Article 9

1.  Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 5, est égal ou supérieur à 750 000 écus.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature . La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de fournitures par procédure ouverte ou restreinte ou par procédure négociée dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

4.  Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'annexe IV et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 22 et 23 lorsqu'ils demandent des renseignementsconcernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des fournisseurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 9 et annexe IV partie D point 8).

5.  Les avis sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire.

L'avis prévu au paragraphe 3 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question.

6.  Les avis visés aux paragraphes 1 et 3 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED (Tenders electronic daily) dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

7.  Les avis visés au paragraphe 2 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

8.  L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, ce délai est réduit à cinq jours.

9.  La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

10.  Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

11.  Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.

Article 10

1.  Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.

3.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

4.  Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 2 ou 3 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 1 doit être prolongé de façon adéquate.

Article 11

1.  Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 6 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;

b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à l'avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 9 paragraphe 4, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 22 et 23;

e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.

3.  Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

4.  Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

5.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

6.  Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents annexes au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 3 doit être prolongé de façon adéquate.

Article 12

1.  Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.

2.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3.  Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 13

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de fournitures qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue à la présente directive.

Article 14

Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 9, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 31, de même que la nomenclature prévue à l'article 9 et aux annexes II et IV, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2. Les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être déterminées selon la même procédure.

TITRE IV

Chapitre premier

Règles communes de participation

Article 15

1.  L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 16, après vérification de l'aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l'article 20, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 22, 23 et 24.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les fournisseurs.

Article 16

1.  Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 8 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 8 paragraphe 5 points a) et b).

2.  Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures au sens de la présente directive.

Article 17

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Article 18

Les groupements de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 19

1.  Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du fournisseur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 20 à 24.

2.  Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des fournisseurs qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

3.  Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

4.  Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux fournisseurs des autres États membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.

Chapitre 2

Critères de sélection qualitative

Article 20

1.  Peut être exclu de la participation au marché tout fournisseur:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.

2.  Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au fournisseur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés au paragraphe 1 points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,

- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.  Lorsqu'un document ou certificat visé au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

4.  Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés aux paragraphes 2 et 3 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 21

1.  Tout fournisseur désireux de participer à un marché public de fournitures peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au paragraphe 2 et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.

2.  Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

- pour la Belgique:   -  ,

- pour le Danemark:  ,   et  ,

- pour l'Allemagne:   et  ,

- pour la Grèce:  ,

- pour l'Espagne:   ou, dans le cas des personnes individuelles non inscrites, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question,

- pour la France:   et  ,

- pour l'ltalie:   et  ,

- pour le Luxembourg:   et  ,

- pour les Pays-Bas:  ,

- pour le Portugal:  ,

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le fournisseur peut être invité à produire un certificat du   ou du   indiquant que l'affaire du fournisseur est   ou   ou, à défaut, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

Article 22

1.  La justification de la capacité financière et économique du fournisseur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations bancaires appropriées;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché réalisé par le fournisseur au cours des trois derniers exercices.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'ils entendent obtenir.

3.  Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 23

1.  La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé:

- lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,

- lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;

b) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.

2.  Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner celles de ces références qu'il entend obtenir.

3.  L'étendue des informations visées à l'article 22 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut aller au-delà de l'objet du marché et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts légitimes du fournisseur en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de son entreprise.

Article 24

Dans les limites des articles 20 à 23, le pouvoir adjudicateur peut inviter les fournisseurs à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 25

1.  Les États membres qui ont des listes officielles des fournisseurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g) et des articles 21, 22 et 23.

2.  Les fournisseurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que de la classification que cette liste comporte.

3.  L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, qu'au sens de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g), de l'article 21, de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) et de l'article 23 paragraphe 1 point a).

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.

Le bénéfice des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

4.  Pour l'inscription des fournisseurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux fournisseurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 20 à 23.

5.  Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées aux autres États membres et à la Commission, qui en assure la diffusion.

 Chapitre 3

Critères d'attribution du marché

Article 26

1.  Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Article 27

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs qui leur ont succédé par suite de rectifications, de modifications ou d'amendements de ladite annexe, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord GATT, en particulier celles des articles V et VI dudit accord, concernant la procédure restreinte, l'information et l'examen. ò cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.

Article 29

1.  La Commission examine l'application de la présente directive en consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics et présente, le cas échéant, de nouvelles propositions au Conseil visant en particulier à harmoniser les mesures prises par les États membres pour la mise en Úuvre de la présente directive.

2.  La Commission réexamine la présente directive, ainsi que les nouvelles mesures qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe 1, au vu des résultats des nouvelles négociations prévues à l'article IX paragraphe 6 de l'accord GATT et présente, le cas échéant, les propositions appropriées au Conseil.

3.  La Commission, en fonction des rectifications, modifications ou amendements prévus à l'article 28, procède à la mise à jour de l'annexe I et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (1).

Article 31

1.  En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés:

a) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'annexe I, au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l'année précédente;

b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, au plus tard le 31 octobre 1991 et, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le 31 octobre 1995 et ensuite tous les deux ans le 31 octobre pour l'année précédente.

2.  Les états statistiques précisent au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil et, en présence de pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, la valeur en dessous du seuil;

b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d'après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilé selon l'article 6, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

chaque État membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l'accord GATT.

3.  La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive.

Article 32

1.  La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE.

2.  Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

3.  Le comité visé au paragraphe 1 examine, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, toute question relative à l'application de la présente directive.

Article 33

La directive 77/62/CEE (1) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe V.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 34

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 14 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.

Article 35

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1993.

Par le Conseil Le président J. TRûJBORG

(1) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:

- la directive 80/767/CEE (JO no L 215 du 18. 8. 1980, p. 1),

- la directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1),

- l'article 35 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1),

- l'article 42 paragraphe 1 de la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).

 

 

 

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614141393L00360000000000CLXANNEXE I

LISTE DES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS ò L'ACCORD GATT RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

BELGIQUE

A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté (1):De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):

- la Régie des postes (2),- de Regie der Posterijen (2);

- la Régie des bâtiments,- de Regie der Gebouwen;

- le Fonds des routes,- het Wegenfonds

B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'ÉtatHet Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen

Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-socialesHet Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

La Société nationale terrienneDe Nationale Landmaatschappij

L'Office national de sécurité socialeDe Rijksdienst voor sociale zekerheid

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

L'Institut national d'assurance maladie-invaliditéHet Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

L'Institut national de crédit agricoleHet Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

L'Office national des pensionsDe Rijksdienst voor pensioenen

L'Office central de crédit hypothécaireHet Centraal Bureau voor hypothecair krediet

L'Office national du ducroireDe Nationale Delcrederedienst

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéDe Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Le Fonds des maladies professionnellesHet Fonds voor de beroepsziekten

La Caisse nationale de crédit professionnelDe Nationale Kas voor beroepskrediet

L'Office national des débouchés agricoles et horticolesDe Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten

L'Office national du lait et de ses dérivésDe Nationale Zuiveldienst

L'Office national de l'emploiDe Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

La Régie des voies aériennesDe Regie der Luchtwegen

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(2) Postes seulement.

DANEMARK

1. Statsministeriet- to departementer

2. Arbejdsministeriet- fem direktorater og institutioner

3. Udenrigsministeriet

(tre departementer)

4. Boligministeriet- fem direktorater og institutioner

5. Energiministeriet- ét direktorat og Forsßgsanlæg Risß

6. Finansministeriet

(to departementer)- fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkßb

- fem andre institutioner

7. Ministeriet for Skatter og Afgifter

(to departementer)- fem direktorater og institutioner

8. Fiskeriministeriet- fire institutioner

9. Industriministeriet

(Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Håndværk og Skibsfart)- ni direktorater og institutioner

10. Indenrigsministeriet- Civilforsvarsstyrelsen

- ét direktoratet

11. Justitsministeriet- Rigspolitichefen

- fem andre direktorater og institutioner

12. Kirkeministeriet

13. Landbrugsministeriet- 19 direktorater og institutioner

14. Miljßministeriet- fem direktorater

15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)- tre direktorater og adskillige statsejede museer og hßjere uddannelsesinstitutioner

16. Socialministeriet- fire direktorater

17. Undervisningsministeriet- seks direktorater

- 12 universiteter og andre hßjere læreanstalter

18. ûkonomiministeriet

(tre departementer)

19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2)- statshavne og statslufthavne

- fire direktorater og adskillige institutioner

20. Forsvarsministeriet (3)

21. Sundhedsministeriet- adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og Rigshospitalet

(1) ò l'exception des services de télécommunications du  .

(2) ò l'exception de  .

(3) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post- und Telekommunikation (1)

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (2)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Note: En exécution de leurs obligations nationales, les entités reprises dans la présente liste attribueront, selon des procédures spéciales, des marchés à certains groupes en vue d'éliminer les difficultés causées par la dernière guerre.

(1) ò l'exception d'équipements de télécommunications.

(2) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

FRANCE

1. Principales entités acheteuses

A. Budget général

- Premier ministre

- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense (1)

- Ministère de l'intérieur et de la centralisation

- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

- Ministère des affaires européennes

- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la coopération et du développement

- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de l'agriculture et de la forêt

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (2)

- Ministère chargé des relations avec le Parlement

- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

- Ministère de la recherche et de la technologie

- Ministère du commerce extérieur

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme

- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication

- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(2) Postes seulement.

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Établissements publics nationaux à caractère administratif

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications (1)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des Úuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Ðle-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des Úuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collèges d'État

(1) Postes seulement.

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale d'ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'Únologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Lycées d'État

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Autre organisme public national

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLANDE

1. Principales entités acheteuses

- Office of Public Works

2. Autres départements

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence (1)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

ITALIE

1. Ministero del tesoro (1)

2. Ministero delle finanze (2)

3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero della pubblica istruzione

6. Ministero dell'interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanità

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa (3)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Note: Le présent accord n'empêchera pas d'appliquer les dispositions de la loi italienne no 835 du 6 octobre 1950 (Journal officiel de la République italienne no 245 du 24 octobre 1950) et de ses amendements en vigueur au moment de l'adoption du présent accord.

(1) Faisant office d'entité acheteuse centrale pour la plupart des autres ministères ou entités.

(2) Non compris les achats effectués par la Régie des tabacs et du sel.

(3) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(4) Postes seulement.

LUXEMBOURG

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée (1) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: postes et télécommunications (2)

10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute- et de la Basse-Sûre

11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(2) Postes seulement.

PAYS-BAS

A. Ministères et organismes du gouvernement central

1. Ministerie van Algemene Zaken

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Ministerie van Justitie

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

5. Ministerie van Financiën

6. Ministerie van Economische Zaken

7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Entités acheteuses centrales

Les entités énumérées au point A se chargent généralement elles-mêmes de leurs achats; les autres achats de caractère général sont effectués par l'intermédiaire des entités énumérées ci-après:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht (1)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (1)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (1)

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

ROYAUME-UNI

Cabinet Office

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Occupational Health Service

Office of the Minister for the Civil Service

Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Estimates Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

National Health Service Authorities

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Regional Medical Service

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

Attendance Allowance Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

Building Research Establishment

Commons Commissioners

Countryside Commission

Fire Research Station (Boreham Wood)

Historic Buildings and Monuments Commission

Local Valuation Panels

Property Services Agency

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Council

Transport Users Consultative Committee

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals

County Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

Courts Martial Appeal Court

Crown Court

High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Science Laboratories

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (1)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

British Library

British Museum

British Museum (Natural History)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Overseas Development Administration

Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scotthish Land Court

Scottish Law Commission

Sherrif Courts

Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

GRùCE

1. Ypoyrgeío Eunikþw Oikonomíaw

2. Ypoyrgeío Paideíaw & Urhskeymátvn

3. Ypoyrgeío Emporíoy

4. Ypoyrgeío Biomhxaníaw-Enérgeiaw-Texnologíaw

5. Ypoyrgeío Emporikþw Naytilíaw

6. Ypoyrgeío Proedríaw thw Kybérnhshw

7. Ypoyrgeío Aigaíoy

8. Ypoyrgeío EjvterikÊn

9. Ypoyrgeío DikaiosÃnhw

10. Ypoyrgeío EjvterikÊn

11. Ypoyrgeío Ergasíaw

12. Ypoyrgeío Politismoà kai EpisthmÊn

13. Ypoyrgeío Peribállontow Xvrotajíaw & Dhmosívn Årgvn

14. Ypoyrgeío OikonomikÊn

15. Ypoyrgeío MetaforÊn kai EpikoinvniÊn

16. Ypoyrgeío Ygeíaw, Prónoiaw & KoinvnikÊn Asfalísevn

17. Ypoyrgeío Makedoníaw-Urákhw

18. Genikó Epiteleío Stratoà (1)

19. Genikó Epiteleío Naytikoà (1)

20. Genikó Epiteleío Aeroporíaw (1)

21. Ypoyrgeío Gevrgíaw

22. Genikþ Grammateía TÃpoy kai PlhroforiÊn

23. Genikþ Grammateía Néaw Geniáw

24. Genikó Xhmeío toy Krátoyw

25. Genikþ Grammateía Laïkþw Epimórfvshw

26. Genikþ Grammateía Isóthtaw tvn DÃo FÃlvn

27. Genikþ Grammateía KoinvnikÊn Asfalísevn

28. Genikþ Grammateía Apódhmoy EllhnismoÃ

29. Genikþ Grammateía Biomhxaníaw

30. Genikþ Grammateía Åreynaw kai Texnologíaw

31. Genikþ Grammateía AulhtismoÃ

32. Genikþ Grammateía Dhmosívn Årgvn

33. Eunikþ Statistikþ Yphresía

34. Euników Organismów Prónoiaw

35. Organismów Ergatikþw Estíaw

36. Eunikó Typografeío

37. Ellhnikþ Epitropþ Atomikþw Enérgeiaw

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

38. Tameío Eunikþw Odopoiíaw

39. Eunikó Kapodistriakó Panepistþmio AuhnÊn

40. Panepistþmio Aigaíoy

41. Aristotéleio Panepistþmio Uessaloníkhw

42. Dhmokríteio Panepistþmio Urákhw

43. Panepistþmio Ivannínvn

44. Panepistþmio PatrÊn

45. Polytexneío Krþthw

46. Sibitanídeiow Sxólh

47. Panepistþmio Makedoníaw (Oikonomikéw & Koin/kew Episthméw)

48. Aiginþteio Nosokomeío

49. Aretaíeio Nosokomeío

50. Eunikó Kéntro Dhmósiaw Dioíkhshw

51. Ellhniká Taxydromeía

52. Organismów Diaxeírishw Dhmósioy YlikoÃ

53. Organismów GevrgikÊn Asfalísevn

54. Organismów SxolikÊn Ktirívn

ESPAGNE

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa (1)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio para las Administraciones Públicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

2. Centro de Estudos e Formaçâo Autárquica

3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

4. Centro de Gestâo da Rede Informática do Governo

5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

6. Conselho Permanente de Concertaçâo Social

7. Departamento de Formaçâo e Aperfeiçoamento Profissional

8. Gabinete de Macau

9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administraçâo

12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Modernizaçâo Administrativa

14. Serviço Nacional de Protecçâo Civil

15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Administraçâo Interna

1. Direcçâo-Geral de Viaçâo

2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalaçòes

3. Governos Civis

4. Guarda Fiscal

5. Guarda Nacional Republicana

6. Polícia de Segurança Pública

7. Secretaria-Geral

8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

10. Serviço de Informaçâo e Segurança

11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

2. Direcçâo-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

3. Direcçâo-Geral da Pecuária

4. Direcçâo-Geral das Florestas

5. Direcçâo-Geral de Planeamento e Agricultura

6. Direcçâo-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

7. Direcçâo Regional de Agricultura da Beira Interior

8. Direcçâo Regional de Agricultura da Beira Litoral

9. Direcçâo Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcçâo Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcçâo Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direcçâo Regional de Agricultura do Algarve

13. Direcçâo Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

15. Inspecçâo Geral e Auditoria de Gestâo

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investigaçâo Agrária

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

20. Obra Social - Secretaria Geral

21. Rede de Informaçâo de Contabilidades Agrícolas

22. Secretaria Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Intervençâo e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcçâo-Geral da Qualidade do Ambiente

2. Direcçâo-Geral dos Recursos Naturais

3. Gabinete dos Assuntos Europeus

4. Gabinete de Estudos e Planeamento

5. Gabinete de Protecçâo e Segurança Nuclear

6. Instituto Nacional do Ambiente

7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

9. Secretaria-Geral

10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservaçâo da Natureza

11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

12. Delegaçòes Regionais

13. Instituto Nacional da ùgua

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissâo de Aplicaçâo de Coimas em Matéria Económica

2. Direcçâo-Geral de Concorrência e Preços

3. Direcçâo-Geral de Inspecçâo Económica

4. Direcçâo-Geral do Comércio Externo

5. Direcçâo-Geral do Comércio Interno

6. Direcçâo-Geral do Turismo

7. Fundo de Turismo

8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

10. Inspecçâo Geral de Jogos

11. Instituto de Promoçâo Turística

12. Instituto Nacional de Formaçâo Turística

13. Regiòes de turismo

14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administraçâo-Geral do Açúcar e do ùlcool, EP

Ministério da Defesa Nacional (1)

1. Estado-Maior General das Forças Armadas

2. Estado-Maior da Força Aérea

3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

4. Estado-Maior do Exército

5. Estado-Maior da Armada

6. Direcçâo-Geral do Material Naval

7. Direcçâo das Infra-Estruturas Navais

8. Direcçâo de Abastecimento

9. Fábrica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrográfico

13. Direcçâo-Geral de Armamento

14. Direcçâo-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direcçâo-Geral de Política de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Ministério da Educaçâo

1. Auditoria Jurídica

2. Direcçâo-Geral da Administraçâo Escolar

3. Direcçâo-Geral da Extensâo Educativa

4. Direcçâo-Geral do Ensino Superior

5. Direcçâo-Geral dos Desportos

6. Direcçâo-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

7. Direcçâo Regional de Educaçâo de Lisboa

8. Direcçâo Regional de Educaçâo do Algarve

9. Direcçâo Regional de Educaçâo do Centro

10. Direcçâo Regional de Educaçâo do Norte

11. Direcçâo Regional de Educaçâo do Sul

12. Editorial do Ministério da Educaçâo

13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestâo Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

17. Inspecçâo Geral de Educaçâo

18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa

19. Instituto de Inovaçâo Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educaçâo

21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica

2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

3. Caixas de Previdência Social

4. Casa Pia de Lisboa

5. Centro Nacional de Pensòes

6. Centros Regionais de Segurança Social

7. Comissâo para a Igualdade e Direitos das Mulheres

8. Departamento de Estatística

9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Relaçòes Internacionais e Convençòes da Segurança Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relaçòes Externas

13. Direcçâo-Geral da Acçâo Social

14. Direcçâo-Geral da Família

15. Direcçâo-Geral das Relaçòes de Trabalho

16. Direcçâo-Geral de Apoio Técnico à Gestâo

17. Direcçâo-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho

18. Direcçâo-Geral do Emprego e Formaçâo Profissional

19. Direcçâo-Geral dos Regimes de Segurança Social

20. Fundo de Estabilizaçâo Financeira da Segurança Social

21. Inspecçâo Geral da Segurança Social

22. Inspecçâo Geral do Trabalho

23. Instituto de Gestâo Financeira da Segurança Social

24. Instituto do Emprego e Formaçâo Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilitaçâo

28. Serviços Sociais do MESS

29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcçâo-Geral de Protecçâo aos Funcionários e Agentes da Administraçâo Pública

2. Auditoria Jurídica

3. Direcçâo-Geral da Administraçâo Pública

4. Direcçâo-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

5. Direcçâo-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcçâo-Geral das Alfândegas

7. Direcçâo-Geral das Contribuiçòes e Impostos

8. Direcçâo-Geral do Património do Estado

9. Direcçâo-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Económicos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

13. Inspecçâo Geral de Finanças

14. Instituto de Informática

15. Junta de Crédito Público

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

2. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Alentejo

3. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Algarve

4. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Centro

5. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Norte

6. Direcçâo-Geral da Indústria

7. Direcçâo-Geral da Energia

8. Direcçâo-Geral de Geologia e Minas

9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Exploraçâo do Petróleo

11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Português da Qualidade

14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários

2. Centro de Identificaçâo Civil e Criminal

3. Centros de Observaçâo e Acçâo Social

4. Conselho Superior de Magistratura

5. Conservatória dos Registos Centrais

6. Direcçâo-Geral dos Registos e Notariado

7. Direcçâo-Geral dos Serviços de Informática

8. Direcçâo-Geral dos Serviços Judiciários

9. Direcçâo-Geral dos Serviços Prisionais

10. Direcçâo-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentaçâo e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestâo Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçâo do Combate à Droga

17. Hospital-prisâo de S. Joâo de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinserçâo Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre António Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. José

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Polícia Judiciária

31. Secretaria-Geral

32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicaçòes

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

2. Direcçâo-Geral de Aviaçâo Civil

3. Direcçâo-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

4. Direcçâo-Geral dos Transportes Terrestres

5. Gabinete da Travessia do Tejo

6. Gabinete de Estudos e Planeamento

7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspecçâo Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicaçòes

12. Junta Autónoma das Estradas

13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicaçòes

15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcçâo-Geral dos Assuntos Consulares e Administraçâo Financeira

2. Direcçâo-Geral das Comunidades Europeias

3. Direcçâo-Geral da Cooperaçâo

4. Instituto de Apoio à Emigraçâo e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperaçâo Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administraçâo do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informaçâo Geográfica

4. Comissâo Coordenadora da Regiâo Centro

5. Comissâo Coordenadora da Regiâo de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissâo Coordenadora da Regiâo do Alentejo

7. Comissâo Coordenadora da Regiâo do Algarve

8. Comissâo Coordenadora da Regiâo Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcçâo-Geral da Administraçâo Autárquica

11. Direcçâo-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcçâo-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administraçâo do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Regiâo Autónoma da Madeira

16. Inspecçâo Geral de Administraçâo do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigaçâo Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigaçâo Científica e Tecnológica

22. Secretaria-Geral

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614421393L00360000000000CLXANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS ò L'ARTICLE 5 EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

Chapitre 25: Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26: Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

à l'exception de:

ex 2710: carburants spéciaux

Chapitre 28: Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes

à l'exception de:

ex 2809: explosifs

ex 2813: explosifs

ex 2814: gaz lacrymogènes

ex 2828: explosifs

ex 2832: explosifs

ex 2839: explosifs

ex 2850: produits toxicologiques

ex 2851: produits toxicologiques

ex 2854: explosifs

Chapitre 29: Produits chimiques organiques

à l'exception de:

ex 2903: explosifs

ex 2904: explosifs

ex 2907: explosifs

ex 2908: explosifs

ex 2911: explosifs

ex 2912: explosifs

ex 2913: produits toxicologiques

ex 2914: produits toxicologiques

ex 2915: produits toxicologiques

ex 2921: produits toxicologiques

ex 2922: produits toxicologiques

ex 2923: produits toxicologiques

ex 2926: explosifs

ex 2927: produits toxicologiques

ex 2929: explosifs

Chapitre 30: Produits pharmaceutiques

Chapitre 31: Engrais

Chapitre 32: Extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres

Chapitre 33: Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

Chapitre 34: Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et  

Chapitre 35: Matières albuminoïdes; colles; enzymes

Chapitre 37: Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38: Produits divers des industries chimiques

à l'exception de:

ex 3819: produits toxicologiques

Chapitre 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

à l'exception de:

ex 3903: explosifs

Chapitre 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l'exception de:

ex 4011: pneus à l'épreuve des balles

Chapitre 41: Peaux et cuirs

Chapitre 42: Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43: Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45: Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46: Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47: Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48: Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49: Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66: Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67: Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 68: Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69: Produits céramiques

Chapitre 70: Verre et ouvrages en verre

Chapitre 71: Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73: Fonte, fer et acier

Chapitre 74: Cuivre

Chapitre 75: Nickel

Chapitre 76: Aluminium

Chapitre 77: Magnésium, béryllium (glucinium)

Chapitre 78: Plomb

Chapitre 79: Zinc

Chapitre 80: Étain

Chapitre 81: Autres métaux communs

Chapitre 82: Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

à l'exception de:

ex 8205: outillage

ex 8207: pièces d'outillage

Chapitre 83: Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84: Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l'exception de:

ex 8406: moteurs

ex 8408: autres propulseurs

ex 8445: machines

ex 8453: machines automatiques de traitement de l'information

ex 8455: pièces du 8453

ex 8459: réacteurs nucléaires

Chapitre 85: Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques

à l'exception de:

ex 8513: télécommunications

ex 8515: appareils de transmission

Chapitre 86: Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

à l'exception de:

ex 8602: locomotives blindées

ex 8603: autres locomotives blindées

ex 8605: wagons blindés

ex 8606: wagons ateliers

ex 8607: wagons

Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l'exception de:

   8708: chars et automobiles blindées

ex 8701: tracteurs

ex 8702: véhicules militaires

ex 8703: voitures de dépannage

ex 8709: motocyles

ex 8714: remorques

Chapitre 89: Navigation maritime et fluviale

à l'exception de:

8901 A: bateaux de guerre

Chapitre 90: Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l'exception de:

ex 9005: jumelles

ex 9013: instruments divers, lasers

ex 9014: télémètres

ex 9028: instruments électriques ou électroniques de mesure

ex 9011: microscopes

ex 9017: instruments médicaux

ex 9018: appareils de mécanothérapie

ex 9019: appareils d'orthopédie

ex 9020: appareils à rayons X

Chapitre 91: Horlogerie

Chapitre 92: Instruments de musique: appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94: Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires

à l'exception de:

ex 9401 A: sièges d'aérodynes

Chapitre 95: Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96: Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98: Ouvrages divers

 

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614461393L00360000000000CLXANNEXE III

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

2)  : les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;

3)  : les normes approuvées par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électronique (Cenélec) en tant que ou , conformément aux règles communes de ces organisations;

4)  : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en Úuvre et d'utilisation. L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre;

5)  : les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614471393L00360000000000CLXANNEXE IV

MODùLES D'AVIS DE MARCHÉS DE FOURNITURES

A. Pré-information

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues

2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

3. Date provisoire pour l'ouverture des procédures de passation du ou des marchés (si connue)

4. Autres renseignements

5. Date d'envoi de l'avis

6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

B. Procédures ouvertes

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

b) Date limite pour la présentation de ces demandes

c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents

6. a) Date limite de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. a) Personnes admises à assister à l'ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux textes qui les réglementent

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

11. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur

12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

13. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché (Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.)

14. Le cas échéant, interdiction des variantes

15. Autres renseignements

16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information ou mention de sa non-publication

17. Date d'envoi de l'avis

18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

C. Procédures restreintes

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

10. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner

11. Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner

12. Le cas échéant, interdiction des variantes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information ou mention de sa non-publication

15. Date d'envoi de l'avis

16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

D. Procédures négociées

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

b) Le cas échéant, forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Le cas échéant, cautionnement et garantie demandés

8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

9. Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner

10. Le cas échéant, interdiction des variantes

11. Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur

12. Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

13. Autres renseignements

14. Date d'envoi de l'avis

15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

E. Marchés passés

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

2. Procédure de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, justification (article 6 paragraphe 3)

3. Date de passation du marché

4. Critères d'attribution du marché

5. Nombre des offres reçues

6. Nom et adresse du ou des fournisseurs

7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur. Numéro de référence du CPA

8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés

9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d'être sous-traité à des tiers

10. Autres renseignements

11. Date de publication de l'avis du marché au Journal officiel des Communautés européennes

12. Date d'envoi du présent avis

13. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614501393L00360000000000CLXANNEXE V

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION

Directive 77/62/CEE (1)modifiée par la directivemodifiée par l'acte d'adhésion80/767/CEE (2)88/295/CEE (3)90/531/CEE (4)92/50/CEE (5)EL (6)E/P (7)Article 1er point a)modifiéArticle 1er points b) et c)Article 1er points d) et f)modifiésArticle 2 paragraphe 1suppriméArticle 2 paragraphe 2modifiémodifiéArticle 2 paragraphe 3Article 2 bisinséréArticle 3Article 4suppriméArticle 5modifiéArticle 5 paragraphe 1point c)modifiéArticle 6modifiéArticle 7modifiéArticle 8Article 9modifiéArticle 10 paragraphe 1modifiéArticle 10

paragraphes 2 à 4Article 11

paragraphes 1 à 3

modifiésArticle 11

paragraphes 4 à 6Article 12 paragraphe 1modifiéArticle 12

paragraphes 2 à 3Article 13suppriméArticle 14suppriméArticle 15suppriméArticle 16Article 17Article 18Article 19 paragraphe 1modifiéArticle 19 paragraphe 2Article 20Article 21 paragraphe 1Article 21 paragraphe 2modifiéArticle 22Article 23Article 24Article 25Article 26modifiéArticle 27Article 28Article 29modifiéArticle 30Article 31Article 32Annexe ImodifiéemodifiéemodifiéeAnnexe IImodifiéeAnnexe IIImodifiéeArticle 1erArticle 2suppriméArticle 3suppriméArticle 4suppriméArticle 5suppriméArticle 6suppriméArticle 7Article 8Article 9Article 10Article 11Annexe IAnnexe II(1) CE-9: 24. 6. 1978.

EL: 1. 1. 1983.

E, P: 1. 1. 1986.

(2) CE-9: 1. 1. 1981.

EL: 1. 1. 1983.

E, P: 1. 1. 1986.

(3) CE-9: 1. 1. 1989.

EL, E, P: 1. 3. 1992.

 

(4) CE-9: 1. 1. 1983.

E: 1. 1. 1996.

EL, P: 1. 1. 1998.

(5) CE-12: 1. 7. 1993.

(6) CE-10: 1. 1. 1983.

(7) CE-12: 1. 1. 1986.

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614521393L00360000000000CLXANNEXE VI

Tableau de correspondance

Présente directiveDirective 77/62/CEEDirective 80/767/CEEDirective 88/295/CEEDirective 90/531/CEEDirective 92/50/CEEArticle 1erArticle 1erArticle 2 paragraphe 1Article 2 paragraphe 2Article 35 paragraphe 1Article 2 paragraphe 2Article 2 paragraphe 3Article 3Article 2 bisArticle 4Article 3Article 5 paragraphe 1 points a) et b)Article 5 paragraphe 1 points a) et b)Article 42 paragraphe 1Article 5 paragraphe 1 point c) premier alinéaArticle 5 paragraphe 1 point c)Article 5 paragraphe 1 point c) deuxième alinéaArticle 5 paragraphe 1 point d)Article 5 paragraphe 1 point d)-Article 5 paragraphes 2 à 6Article 5 paragraphes 2 à 6Article 6 paragraphe 1Article 6 paragraphe 1-Article 6 paragraphe 2Article 6 paragraphe 2Article 6 paragraphe 3Article 6 paragraphe 3 points a) à e)Article 6 paragraphe 4 points a) à e)Article 6 paragraphe 4Article 6 paragraphe 5Article 7 paragraphes 1 et 2-Article 7 paragraphe 3Article 6 paragraphe 6Article 8 paragraphes 1 à 4Article 7 paragraphes 1 à 4Article 8 paragraphe 5 points a) et b)-Article 8 paragraphe 5 point c)Article 7 paragraphe 5 points a) à c)Article 8 paragraphe 6Article 7 paragraphe 6Article 9 paragraphe 1 premier alinéaArticle 9 paragraphe 1 premier alinéa-Article 9 paragraphe 1 deuxième alinéaArticle 9 paragraphe 1 deuxième alinéa-Article 9 paragraphes 2 et 3Article 9 paragraphes 2 et 3Article 9 paragraphe 4Article 9 paragraphe 5Article 9 paragraphe 5Article 9 paragraphe 4Article 9 paragraphes 6 et 7Article 9 paragraphe 6 premier alinéaArticle 9 paragraphe 8Article 9 paragraphe 6 deuxième alinéaArticle 9 paragraphe 9Article 9 paragraphe 7Article 9 paragraphe 10Article 9 paragraphe 8Article 9 paragraphe 11Article 9 paragraphe 9Article 10Article 10Article 11 paragraphe 1Article 11 paragraphe 1Article 11 paragraphe 2Article 11 paragraphe 2Article 11 paragraphe 2 points a) à e)-Article 11 paragraphe 3Article 11 paragraphe 3Article 11 paragraphe 4Article 11 paragraphe 5Article 11 paragraphe 5Article 11 paragraphe 4Article 11 paragraphe 6Article 11 paragraphe 6Article 12Article 12Article 13Article 16Article 14-Article 15Article 17Article 16 paragraphe 1Article 8Article 16 paragraphe 2-Article 17-Article 18Article 18Article 19 paragraphe 1Article 19 paragraphe 1Article 19--paragraphes 2 et 3Article 19 paragraphe 4Article 19 paragraphe 2Article 20Article 20Article 21 paragraphes 1 et 2Article 21Article 22Article 22Article 23Article 23Article 24Article 24Article 25-Article 26 paragraphes 1 et 2Article 25 paragraphes 1 et 2-Article 25 paragraphes 3 et 4Article 27Article 25 paragraphes 5 à 7-Article 26-Article 27Article 28Article 1er paragraphe 1 et article 7Article 29 paragraphes 1 et 2Article 8 paragraphes 1 et 2Article 29 paragraphe 3Article 1er paragraphe 2Article 30Article 28Article 31Article 29Article 32-Article 33Articles 30 et 31Articles 9 et 10Articles 20 et 21Article 34-Article 35--Annexe IAnnexe IAnnexe IAnnexe IIAnnexe IIAnnexe III point 1Annexe II point 1Annexe III point 2Annexe II point 2Annexe III point 3Annexe II point 3Annexe III point 4-Annexe III point 5Annexe II point 4Annexe IV point AAnnexe III point DAnnexe IV point BAnnexe III point AAnnexe IV point CAnnexe III point BAnnexe IV point DAnnexe III point CAnnexe IV point EAnnexe III point EAnnexe V-Annexe VI-

 

 

FXAL93199FRCCFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614541393L00370000000000CLXDIRECTIVE 93/37/CEE DU CONSEIL

du 14 juin 1993

portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;

considérant que la réalisation simultanée de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux;

considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres;

considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de travaux qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE;

considérant que, compte tenu de l'importance croissante des concessions dans les travaux publics et de leur nature(1) JO no C 46 du 20. 2. 1992, p. 79.

(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 171.JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 73.

(3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 11.

(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1).

 spécifique, il est opportun d'inclure dans la présente directive des règles de publicité en la matière;

considérant que les marchés de travaux inférieurs à 5 000 000 d'écus peuvent être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées;

considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;

considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans ces cas limitativement énumérés;

considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;

considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres; que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux entrepreneurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent; que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des prestations à fournir et des conditions dont elles sont assorties; que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux entrepreneurs des États membres de manifester leur intérêt aux marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises;

considérant que les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;

considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de travaux, comprenant des critères de sélection qualitative et des critères d'attribution du marché;

considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que l'annexe II de la présente directive fait référence à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE); que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer sa nomenclature commune et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature NACE dans ladite annexe II;

considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VII,

A ARRßTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins de la présente directive:

a) les   sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme  , l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par   tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35. ò cet effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs dites listes;

c) on entend par   le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

d) la   est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point a), à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

e) les   sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre;

f) les   sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

g) les   sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

h) l'entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par le mot  ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou à une procédure négociée est désigné par le mot  .

Article 2

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs respectent ou fassent respecter les dispositions de la présente directive lorsqu'ils subventionnent directement à plus de 50 % un marché de travaux passé par une entité autre qu'eux-mêmes.

2.  Le paragraphe 1 ne concerne que les marchés figurant dans la classe 50 groupe 502 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.

Article 3

1.  Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux publics, les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 3, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 15 sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.

2.  Le pouvoir adjudicateur peut:

- soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux,

- soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.

3.  Lorsque le concessionnaire est lui-même un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions de la présente directive.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 16 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 000 000 d'écus. Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 7 paragraphe 3.

Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par   toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise

ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise

ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Article 4

La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;

b) aux marchés de travaux lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État membre l'exige.

Article 5

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord est communiqué à la Commission, qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE (1);

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

(1) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).

Article 6

1.  La présente directive s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.

2.a) La contre-valeur du seuil en monnaies nationales est en principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992. Le calcul de cette contre-valeur est basé sur la moyenne des valeurs quotidiennes de ces monnaies, exprimées en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.

b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.

3.  Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

4.   Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente directive.

5.  Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 7, est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

Article 7

1.  Pour passer leurs marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points e), f) et g), adaptées à la présente directive.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en recourant à la procédure négociée, après avoir publié un avis de marché et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs et connus, dans les cas suivants:

a) en présence d'offres irrégulières à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions du titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 24 à 29 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marché;

b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;

c) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en recourant à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis de marché, dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit être communiqué à la Commission à sa demande;

b) pour les travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé;

c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

d) pour les travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier contrat conclu et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage:

- lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs

ou

- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal;

e) pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe 4.

La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 6. II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

4.  Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de travaux en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

Article 8

1.  Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.

2.  Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché mis en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.

3.  Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

- en ce qui concerne les procédures négociées, l'indication des circonstances visées à l'article 7 qui justifient le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission à sa demande.

Article 9

Dans le cas de marchés portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.

En particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché, conformément aux articles 24 à 29, les conditions personnelles, techniques et financières que doivent remplir les candidats.

Lorsqu'ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles communes de publicité relatives à la procédure restreinte et celles relatives aux critères de sélection qualitative.

TITRE II

RùGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE

Article 10

1.  Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.

2.  Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence à des spécifications techniques communes.

3.  Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes;

b) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;

c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

4.  Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, sauf si cela n'est pas possible, les raisons, dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges; ils en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.

5.  En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:

a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, concernant les produits de construction (1);

(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en Úuvre des produits;

c) peuvent être définies par référence à d'autres documents.

Dans ce cas, il convient de se reporter, par ordre de préférence:

i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;

ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;

iii) à toute autre norme.

6.  ò moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention   est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

TITRE III

RùGLES COMMUNES DE PUBLICITÉ

Article 11

1.  Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 6 paragraphe 1.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.

4.  Les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers au sens de l'article 3 paragraphe 4, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

5.  Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

6.  Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 26 et 27 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 10 et annexe IV partie D point 9).

7.  Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

L'avis prévu au paragraphe 5 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question.

8.  Les avis prévus aux paragraphes 1 et 5 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

9.  Les avis prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues originales. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

10.  L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, ce délai est réduit à cinq jours.

11.  La publication des avis dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

12.  Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

13.  Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.

Article 12

1.  Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2.  Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV partie A, au Journal officiel des Communautés européennes.

3.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents dans les six jours suivant la réception de la demande.

4.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

5.  Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignementscomplémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être prolongés de façon adéquate.

Article 13

1.  Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 7 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à l'avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 11 paragraphe 7, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27;

e) les critères d'attribution du marché, s'ils ne figurent pas dans l'avis.

3.  Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

4.  Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV partie A, au Journal officiel des Communautés européennes.

5.  Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

6.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

7.  Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de façon adéquate.

Article 14

1.  Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 13, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.

2.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3.  Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 15

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics fixent un délai pour la présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Article 16

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation à présenter une offre.

Article 17

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de travaux qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue à la présente directive.

TITRE IV

RùGLES COMMUNES DE PARTICIPATION

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 18

L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 19, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l'article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 26 à 29.

Article 19

Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 10 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 10 paragraphe 5 points a) et b).

Article 20

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.

Article 21

Les groupements d'entrepreneurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué.

Article 22

1.  Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l'entrepreneur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les articles 24 à 29.

2.  Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de l'ouvrage à réaliser. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

3.  Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

4.  Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux entrepreneurs des autres États membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.

Article 23

1.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer ou peuvent être obligés par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans laquelle les travaux sont à exécuter et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les informations mentionnées au paragraphe 1 demandent aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 30 paragraphe 4 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

Chapitre 2

Critères de sélection qualitative

Article 24

Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle de l'entrepreneur;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,

- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.

Article 25

Tout entrepreneur désireux de participer à un marché public de travaux peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi:

- pour la Belgique, le   -  ,

- pour le Danemark, le  , l'   et l' ,

- pour l'Allemagne, le   et le  ,

- pour la Grèce, le   (-   - MEEP) du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics (UPEXVDE),

- pour l'Espagne, le  ,

- pour la France, le   et le  ,

- pour l'Italie, le  ,

- pour le Luxembourg, le   et le  ,

- pour les Pays-Bas, le  ,

- pour le Portugal, la ,

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, l'entrepreneur peut être invité à produire un certificat du   ou du   ou, si tel n'est pas le cas, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

Article 26

1.  La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations bancaires appropriées;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'entrepreneur est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1 points a), b) et c), qu'ils entendent obtenir.

3.  Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 27

1.  La justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

a) par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier du ou des responsables de la conduite des travaux;

b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;

c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

2.  Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.

Article 28

Dans les limites des articles 24 à 27, le pouvoir adjudicateur peut inviter l'entrepreneur à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 29

1.  Les États membres qui ont des listes officielles d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.

2.  Les entrepreneurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter au pouvoir adjudicateur, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.

3.  L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au classement de cet entrepreneur qu'au sens de l'article 24 points a) à d) et g), de l'article 25, de l'article 26 points b) et c) et de l'article 27 points b) et d).

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.

Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

4.  Pour l'inscription des entrepreneurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux entrepreneurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 24 à 27.

5.  Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées.

Chapitre 3

Critères d'attribution du marché

Article 30

1.  Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

3.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde sur d'autres critères pour l'attribution des marchés, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive qui vise à faire bénéficier certains soumissionnaires d'une préférence, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.

4.  Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de construction, ou aux solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

Toutefois, pour une période allant jusqu'à la fin de 1992 et lorsque la législation nationale en vigueur le permet, le pouvoir adjudicateur peut, exceptionnellement et à l'exclusion de toute discrimination fondée sur la nationalité, rejeter les offres présentant un caractère anormalement bas par rapport à la prestation, sans être tenu d'observer la procédure prévue au premier alinéa, dans le cas où le nombre de ces offres pour un marché déterminé serait tellement important que la mise en Úuvre de cette procédure conduirait à un retard substantiel et compromettrait l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du marché en question. Le recours à cette procédure exceptionnelle fait l'objet d'une mention dans l'avis visé à l'article 11 paragraphe 5.

Article 31

1.  La présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur la passation des marchés publics de travaux dont l'objectif est de réduire l'écart entre les diverses régions et de promouvoir l'emploi dans les régions les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité, et notamment avec les principes de l'exclusion de toute discrimination fondée sur la nationalité, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi qu'avec les obligations internationales de la Communauté.

2.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 30 paragraphe 3.

Article 32

1.  Les États membres notifient à la Commission les dispositions nationales visées à l'article 30 paragraphe 3 et à l'article 31 ainsi que les modalités de leur application.

2.  Les États membres concernés adressent à la Commission, tous les ans, un rapport décrivant l'application des mesures visées au paragraphe 1. Ces rapports sont soumis au comité consultatif pour les marchés publics.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Les délais de réception des offres ou de réception des demandes de participation sont calculés conformément aurèglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (1).

Article 34

1.  En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs au plus tard le 31 octobre 1993 pour l'année précédente et ensuite le 31 octobre de chaque deuxième année.

Néanmoins, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, la date du 31 octobre 1993 est remplacée par celle du 31 octobre 1995.

2.  Les états statistiques précisent au moins le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur ou catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux et la nationalité de l'entrepreneur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilé selon l'article 7, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers.

3.  La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 35 paragraphe 3, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive.

Article 35

1.  L'annexe I est modifiée par la Commission selon la procédure prévue au paragraphe 3 lorsque, en fonction notamment des notifications des États membres, il apparaît nécessaire:

a) d'exclure de l'annexe I les organismes de droit public qui ne répondent plus aux critères définis à l'article 1er point b);

b) d'inclure dans cette annexe les organismes de droit public qui répondent à ces critères.

2.  Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 11 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 34, la nomenclature prévue à l'annexe II et les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être modifiées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3.  Le président du comité soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

4.  Les versions modifiées des annexes I et II et des conditions visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 36

1.  La directive 71/305/CEE (2) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VII.

2.  Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 37

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil Le président J. TRûJBORG

(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

(2) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:

- la directive 78/669/CEE (JO no L 225 du 16. 8. 1978, p. 41),

- la directive 89/440/CEE (JO no L 210 du 21. 7. 1989, p. 1),

- la décision 90/380/CEE de la Commission (JO no L 187 du 19. 7. 1990, p. 55),

- l'article 35 paragraphe 2 de la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1)

et

- la directive 93/4/CEE (JO no L 38 du 16. 2. 1993, p. 31).

 

 

 

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614671393L00370000000000CLXANNEXE I

LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS ò L'ARTlCLE 1er POINT b)

I. EN BELGIQUE

Organismes

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,

- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),

- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,

- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,

- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement  ) - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: ,Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"),

- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,

- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,

- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,

- Fondation royale - Koninklijke Schenking,

- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,

- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,

- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,

- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

- Fonds des routes - Wegenfonds,

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,

- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,

- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,

- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,

- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,

- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie,

- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,

- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,

- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,

- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,

- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,

- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,

- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,

- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,

- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,

- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,

- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,

- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,

- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,

- Enfance et famille - Kind en Gezin,

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,

- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,

- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,

- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,

- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België,

- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,

- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,

- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,

- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,

- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,

- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,

- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,

- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,

- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,

- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,

- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,

- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,

- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België,

- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,

- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,

- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,

- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,

- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik,

- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,

- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,

- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen,

- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,

- Régie des postes - Regie der Posterijen,

- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,

- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap ,Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",

- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,

- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,

- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,

- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,

- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,

- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,

- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,

- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,

- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Catégories

- les centres publics d'aide sociale,

- les fabriques d'église.

II.AU DANEMARK

Organismes

- Kßbenhavns Havn,

- Danmarks Radio,

- TV 2/Danmark,

- TV2 Reklame A/S,

- Danmarks Nationalbank,

- A/S Storebæltsforbindelsen,

- A/S ûresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark),

- Kßbenhavns Lufthavn A/S,

- Byfornyelsesselskabet Kßbenhavn,

- Tele Danmark A/S avec ses filiales,

- Fyns Telefon A/S,

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,

- Kßbenhavns Telefon Aktieselskab,

- Tele Sßnderjylland A/S,

- Telecom A/S,

- Tele Danmark Mobil A/S.

Catégories

- De kommunale havne (les ports communaux),

- Andre Forvaltningssubjekter (autres entités administratives).

III.EN ALLEMAGNE

1. Catégories

Les collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les autorités locales, notamment dans les domaines suivants:

1.1.Collectivités

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (établissements d'enseignement supérieur scientifiques et associations d'étudiants dotées de statuts),

- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [associations professionnelles (ordres ou chambres des avocats/avoués, notaires, conseillers fiscaux, experts-comptables, architectes, médecins et pharmaciens),

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [groupements à caractère économique (chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres d'industrie et de commerce, organisations professionnelles artisanales, coopératives artisanales),

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) [assurances sociales (caisses de maladie, organismes d'assurance contre les accidents et d'assurance pension)],

- kassenärztliche Vereinigungen (associations des médecins de caisse),

- Genossenschaften und Verbände (sociétés coopératives et fédérations).

1.2. Établissements et fondations

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (offices fédéraux dotés de la capacité juridique),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (institutions de solidarité nationale et Úuvres universitaires et scolaires),

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondations à caractère culturel, de bienfaisance et d'aide).

2. Personnes morales de droit privé

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux), notamment dans les domaines suivants:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) [santé (hôpitaux, maisons de cure, centres de recherche médicale, laboratoires d'analyse et installations d'équarrissage)],

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [culture (théâtres publics, orchestres, musées, bibliothèques, archives, jardins zoologiques et botaniques)],

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [social (jardins d'enfants, garderies d'enfants, maisons de repos, foyers d'enfants et maisons de jeunes, centres de loisirs, maisons de quartier, foyers féminins, maisons de retraite, refuges pour sans-abris)],

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sport (piscines, installations et équipements sportifs)],

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [sécurité (corps de sapeurs-pompiers, services de secours)],

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) [formation (centres de rééducation professionnelle, établissements dispensant des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage, universités populaires)],

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [science, recherche et développement (grands centres de recherche, sociétés et associations scientifiques, promotion de la science)],

- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [assainissement (nettoyage des rues, élimination des déchets et des eaux usées)],

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) [bâtiment et logement (aménagement urbain, développement urbain, entreprises de logement, attribution des logements)],

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (économie: société pour la promotion de l'économie),

- Friedhofs- und Bestattungswesen (cimetières et services d'inhumation),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [coopération avec les pays en développement (financement, coopération technique, aide au développement fomation)].

IV. EN GRùCE

Catégories

Les autres personnes morales de droit public dont les marchés publics de travaux sont soumis au contrôle de l'État.

V. EN ESPAGNE

Catégories

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entités administratives et institutions communes de sécurité sociale),

- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (organismes autonomes de l'administration de l'État),

- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (organismes autonomes des communautés autonomes),

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (organismes autonomes des autorités locales),

- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (autres entités visées par la législation en matière de marchés publics de l'État espagnol).

VI. EN FRANCE

Organismes

1. Établissements publics nationaux:

1.1. à caractère scientifique, culturel et professionnel:

- Collège de France,

- Conservatoire national des arts et métiers,

- Observatoire de Paris;

1.2. scientifiques et technologiques:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

- Institut national de la recherche agronomique,

- Institut national de la santé et de la recherche médicale,

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);

1.3. à caractère administratif:

- Agence nationale pour l'emploi,

- Caisse nationale des allocations familiales,

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

- Agences financières de bassins.

Catégories

1. Établissements publics nationaux:

- universités,

- écoles normales d'instituteurs.

2. Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif:

- collèges,

- lycées,

- établissements publics hospitaliers,

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).

3. Groupements de collectivités territoriales:

- syndicats de communes,

- districts,

- communautés urbaines,

- institutions interdépartementales et interrégionales.

VII. EN IRLANDE

Organismes

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,

- Local Government Computer Services Board,

- Local Government Staff Negotiations Board,

- Córas Tráchtála (Irish Export Board),

- Industrial Development Authority,

- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

- Bord Fálite Éireann (Irish Tourism Board),

- èdarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Catégories

- Third Level Educational Bodies of a Public Character (les organismes à caractère public chargés de l'enseignement supérieur),

- National Training, Cultural or Research Agencies (les agences nationales pour la formation, la culture ou la recherche),

- Hospital Boards of a Public Character (les conseils hospitaliers à caractère public),

- National Health  &  Social Agencies of a Public Character (les agences nationales de la santé et de la sécurité sociale à caractère public),

- Central  &  Regional Fishery Boards (les conseils centraux et régionaux de la pêche).

VIII. EN ITALIE

Organismes

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Catégories

- Enti portuali e aeroportuali (entités portuaires et aéroportuaires),

- Consorzi per le opere idrauliche (consortiums pour les ouvrages hydrauliques),

- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inseressanti le università (les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortiums pour les travaux d'aménagement des universités),

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques, astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques),

- Enti di ricerca e sperimentazione (entités de recherche et d'expérimentation),

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (entités qui gèrent des systèmes obligatoires de prévoyance sociale et d'assistance),

- Consorzi di bonifica (consortium d'assainissement),

- Enti di sviluppo o di irrigazione (entités de développement ou d'irrigation),

- Consorzi per le aree industriali (consortiums pour les zones industrielles),

- Comunità montane (communautés de montagne),

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (entités préposées à des services d'intérêt public),

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (entités publiques préposées à des activités concernant les spectacles, les sports, le tourisme et les loisirs),

- Enti culturali e di promozione artistica (entités culturelles et de promotion des arts).

IX. AU LUXEMBOURG

Catégories

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement.

- Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

X. AUX PAYS-BAS

Organismes

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Catégories

- De waterschappen (les organismes d'aménagement hydraulique),

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen [les institutions de formation scientifique mentionnées à l'article 8 de la loi de formation scientifique (1985) [(Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985)], les cliniques universitaires].

XI. AU PORTUGAL

Catégories

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigaçâo científica e saúde (les établissements publics de la formation, de la recherche scientifique et de la santé),

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (instituts publics ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial),

- Fundaçòes públicas (les fondations publiques),

- Administraçòes gerais e juntas autónomas (administrations générales et conseils autonomes).

XII. AU ROYAUME-UNI

Organismes

- Central Blood Laboratories Authority,

- Design Council,

- Health and Safety Executive,

- National Research Development Corporation,

- Public Health Laboratory Services Board,

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

- Commission for the New Towns,

- Development Board For Rural Wales,

- English Industrial Estates Corporation,

- National Rivers Authority,

- Northern Ireland Housing Executive,

- Scottish Enterprise,

- Scottish Homes,

- Welsh Development Agency.

Catégories

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (universités et écoles polytechniques, écoles et collèges subventionnés),

- National Museums and Galleries (galeries et musées nationaux),

- Research Councils (conseils chargés de la promotion de la recherche),

- Fire Authorities (autorités chargées de la lutte contre l'incendie),

- National Health Service Authorities (autorités relevant du service national de la santé),

- Police Authorities (autorités policières),

- New Town Development Corporations (sociétés de développement de villes nouvelles),

- Urban Development Corporations (sociétés de développement urbain).

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614751393L00370000000000CLXANNEXE II

LISTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT ò LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (NACE)

ClassesGroupesSous-groupes et positionsIntitulé50BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL500Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition500.1Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation500.2Démolition501Construction d'immeubles (d'habitation et autres)501.1Entreprises générales de bâtiment501.2Entreprise de couverture501.3Construction de cheminées et fours501.4Entreprise d'étanchéité501.5Entreprise de ravalement et d'entretien de façade501.6Entreprise d'échafaudage501.7Entreprise spécialisée dans d'autres activités du bâtiment (y compris charpente)502Génie civil : construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.502.1Entreprise générale de génie civil502.2Entreprise de terrassement à l'air libre502.3Entreprise d'ouvrages d'art terrestres (à l'air libre ou en souterrain)502.4Construction d'ouvrages d'art fluxiaux et maritimes502.5Construction de voies urbaines et de routes (y compris la construction spécialisée d'aérodromes)502.6Entreprises spécialisées dans le domaine de l'eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)502.7Entreprises spécialisées dans d'autres activités de génie civil503Installation503.1Entreprise d'installation générale503.2Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)503.3Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d'air, ventilation)503.4Isolation thermique, phonique et antivibratile503.5Isolation d'électricité503.6Installation d'antennes, de paratonnerres, de téléphones, etc.504Aménagement et parachèvement504.1Aménagement général504.2Plâtrerie504.3Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la pose de parquets)504.4Peinture et vitrerie, collage de papiers peints504.5Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d'autres couvre-sols et de revêtements collés)504.6Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614761393L00370000000000CLXANNEXE III

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  , l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

2)  , les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;

3)  , les normes approuvées par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électronique (Cenélec) en tant que ou , conformément aux règles communes de ces organisations;

4)  , l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en Úuvre et d'utilisation. L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre;

5)  , les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes;

6)  , exigences concernant la sécurité, la santé et certains autres aspects d'intérêt collectif, auxquelles doivent satisfaire les ouvrages.

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614771393L00370000000000CLXANNEXE IV

MODùLES D'AVlS DE MARCHÉS DE TRAVAUX

A. Pré-information

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations et, dans le cas où l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage

c) Si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées

3. a) Date provisoire pour l'ouverture des procédures de passation du ou des marchés

b) Si elle est connue, date provisoire pour le début des travaux

c) S'il est connu, calendrier provisoire pour la réalisation des travaux

4. Si elles sont connues, conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou références aux textes qui les réglementent

5. Autres renseignements

6. Date d'envoi de l'avis

7. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

B. Procédures ouvertes

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

c) Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots

d) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets

4. Délai d'exécution éventuellement imposé

5.a) Nom et adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents

6.a) Date limite de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture.

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du marché

11. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur

12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

13. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges

14. Le cas échéant, interdiction des variantes

15. Autres renseignements

16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information ou mention de sa non-publication

17. Date d'envoi de l'avis

18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

C. Procédures restreintes

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

c) Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots

d) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets

4. Délai d'exécution éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

10. Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur ainsi que conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

11. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner

12. Le cas échéant, interdiction des variantes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information ou mention de sa non-publication

15. Date d'envoi de l'avis

16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

D. Procédures négociées

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

c) Si l'ouvrage ou le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots

d) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets

4. Délai d'exécution éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

8. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

9. Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

10. Le cas échéant, interdiction des variantes

11. Le cas échéant, nom et adresse des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur

12. Le cas échéant, date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information

15. Date d'envoi de l'avis

16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

E. Marchés passés

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

2. Procédure de passation choisie

3. Date de la passation du marché

4. Critères d'attribution du marché

5. Nombre d'offres reçues

6. Nom et adresse du ou des adjudicataires

7. Nature et étendue des prestations effectuées, caractéristiques générales de l'ouvrage construit

8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés

9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traité à des tiers

10. Autres renseignements

11. Date de publication de l'avis du marché au Journal officiel des Communautés européennes

12. Date d'envoi du présent avis

13. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614811393L00370000000000CLXANNEXE V

MODùLE D'AVIS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS

1. Nom, adresse, numéro de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Lieu d'exécution

b) Objet de la concession; nature et étendue des prestations

3. a) Date limite de présentation des candidatures

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats

5. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat

6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers

7. Autres renseignements

8. Date d'envoi de l'avis

9. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614812393L00370000000000CLXANNEXE VI

MODùLE D'AVIS DE MARCHÉS DE TRAVAUX PASSÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE

1. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

2. Délai d'exécution éventuellement imposé

3. Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent êtres demandés

4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées

6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur

7. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché

8. Autres renseignements

9. Date d'envoi de l'avis

10. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614821393L00370000000000CLXANNEXE VII

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION

Directive 71/305/CEE (1)modifiée par la directivemodifiée par l'acte d'adhésion de

78/669/CEE (2)89/440/CEE (3)90/531/CEE (4)DK, IRL, UK (5)GR (6)E, P (7)Article 1ermodifiéArticle 1er bismodifiéArticle 1er termodifiéArticle 2suppriméArticle 3 paragraphe 1suppriméArticle 3 paragraphe 2suppriméArticle 3 paragraphe 3suppriméArticle 3 paragraphes 4 et5 points a) et b)modifiésArticle 3 paragraphes 4 et5 point c)Article 4modifiéArticle 4 bismodifiéArticle 5modifiéArticle 5 bismodifiéArticle 6Article 7 paragraphe 1modifiésuppriméArticle 7 paragraphe 2suppriméArticle 8suppriméArticle 9suppriméArticle 10modifiéArticle 11suppriméArticle 12modifiéArticle 13modifiéArticle 14modifiéArticle 15modifiéArticle 15 bismodifiéArticle 15 termodifiéArticle 16suppriméArticle 17suppriméArticle 18suppriméArticle 19modifiémodifiéArticle 20modifiéArticle 20 bismodifiéArticle 20 termodifiéArticle 21Article 22modifiéArticle 22 bismodifiéArticle 23Article 24modifiémodifiémodifiémodifiéArticle 25Article 26Article 27Article 28Article 29 paragraphe 1Article 29 paragraphe 2Article 29 paragraphe 3suppriméArticle 29 paragraphe 4modifiéArticle 29 paragraphe 5modifiéArticle 29 bismodifiéArticle 29 termodifiéArticle 30Article 30 bismodifiéArticle 30 termodifiéArticle 31suppriméArticle 32Article 33Article 34Annexes I-VII-VIIII(1) CE-6: 30. 7. 1972.

DK, IRL, UK: 1. 1. 1973.

EL: 1. 1. 1981.

E, P: 1. 1. 1986.

(2) CE-9: 16. 2. 1979.

EL: 1. 1. 1981.

E, P: 1. 1. 1986.

(3) CE-9: 19. 7. 1990.

EL, E, P: 1. 3. 1992.

(4) CE-9: 1. 1. 1993.

E: 1. 1. 1996.

EL, P: 1. 1. 1998.

(5) CE-9: 1. 1. 1973.

(6) CE-10: 1. 1. 1981.

(7) CE-12: 1. 1. 1986.

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614831393L00370000000000CLXANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 71/305/CEEPrésente directiveArticle 1erArticle 1erArticle 1er bisArticle 2Article 1er terArticle 3Article 2 -Article 3 paragraphe 1 -Article 3 paragraphe 2 -Article 3 paragraphe 3 -Article 3 paragraphes 4 et 5Article 4 point a) points a) et b)Article 3 paragraphes 4 et 5Article 4 point b) point c)Article 4Article 5Article 4 bisArticle 6Article 5Article 7Article 5 bisArticle 8Article 6Article 9Article 7 -Article 8 -Article 9 -Article 10Article 10Article 11 -Article 12Article 11Article 13Article 12Article 14Article 13Article 15Article 14Article 15 bisArticle 15Article 15 terArticle 16Article 16 -Article 17 -Article 18 -Article 19Article 17Article 20Article 18Article 20 bisArticle 19Article 20 terArticle 20Article 21Article 21Article 22Article 22Article 22 bisArticle 23Article 23Article 24Article 24Article 25Article 25Article 26Article 26Article 27Article 27Article 28Article 28Article 29Article 29 paragraphe 1Article 30 paragraphe 1Article 29 paragraphe 2Article 30 paragraphe 2Article 29 paragraphe 3 -Article 29 paragraphe 4Article 30 paragraphe 3Article 29 paragraphe 5Article 30 paragraphe 4Article 29 bisArticle 31Article 29 terArticle 32Article 30Article 33Article 30 bisArticle 34Article 30 terArticle 35Article 31 - -Article 36Article 32 -Article 33 - -Article 37Article 34Article 38Annexes I-VIAnnexes I-VI -Annexes VII-VIII

 

FXAL93199FRCCFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS19930614841393L00380000000000CLXDIRECTIVE 93/38/CEE DU CONSEIL

du 14 juin 1993

portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et ses articles 66, 100 A et 113,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

1. considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur consiste en un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

2. considérant que les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications sont interdites conformément aux articles 30 et 59 du traité;

3. considérant que, en vertu de l'article 97 du traité Euratom, aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être opposée aux sociétés relevant de la juridiction d'un État membre, désireuses de participer à la construction dans la Communauté d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ou de prester des services y afférents;

4. considérant que ces objectifs exigent également la coordination des procédures de passation de marchés appliquées par les entités opérant dans ces secteurs;

5. considérant que le   fixe un programme d'action et un(1) JO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 1.

(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 136.JO no C 150 du 31. 5. 1993.

(3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 6.

 calendrier pour réaliser l'ouverture des marchés publics dans les secteurs exclus du champ d'application de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), et de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (5);

6. considérant que le   fixe également un programme d'action et un calendrier pour réaliser l'ouverture des marchés de services;

7. considérant que, parmi ces secteurs, figurent les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, ainsi que le secteur des télécommunications en ce qui concerne la directive 77/62/CEE;

8. considérant que leur exclusion était justifiée principalement par le fait que les entités exploitant ces services sont régies tantôt par le droit public, tantôt par le droit privé;

9. considérant que la nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans ces secteurs exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique;

10. considérant que, dans les quatre secteurs couverts, les problèmes à résoudre pour la passation des marchés sont de nature similaire, ce qui permet de les traiter dans un seul et même instrument;

11. considérant que l'une des principales raisons pour lesquelles les entités opérant dans ces secteurs ne procèdent pas à des appels à la concurrence à l'échelle européenne est le caractère fermé des marchés sur lesquels elle opèrent, cette fermeture étant due à l'octroi par les autorités nationales de droits spéciaux(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/440/CEE (JO no L 210 du 21. 7. 1989, p. 1).

(5) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1).

 ou exclusifs pour l'approvisionnement, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fournissant le service concerné, l'exploitation d'une aire géographique donnée pour un but déterminé, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture de services publics de télécommunications;

12. considérant que l'autre raison importante de l'absence de concurrence communautaire dans ces secteurs tient aux différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de ces entités;

13. considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux activités de ces entités qui ne concernent pas les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ou qui, bien qu'en faisant partie, sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité;

14. considérant qu'il convient que ces entités appliquent des dispositions communes de passation des marchés pour leurs activités relatives à l'eau; que certaines entités ont été visées jusqu'à présent par les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE pour leurs activités relevant des projets de génie hydraulique, d'irrigation, de drainage, ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux usées;

15. considérant, toutefois, que les règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats d'eau, compte tenu de la nécessité de s'approvisionner auprès de sources proches du lieu d'utilisation;

16. considérant que, lorsque des conditions précises sont remplies, l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides peut être soumise à un régime alternatif qui permettra d'atteindre le même objectif d'ouverture des marchés; que la Commission doit assurer le contrôle du respect de ces conditions par les États membres qui mettent en Úuvre ce régime alternatif;

17. considérant que la Commission a fait savoir qu'elle proposerait des mesures visant à éliminer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité d'ici à 1992; que des règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures ne permettraient pas de surmonter les obstacles existant à l'achat d'énergie et de combustibles dans le secteur de l'énergie; que, en conséquence, il ne convient pas d'inclure ces achats dans le champ d'application de la présente directive, tout en considérant que cette situation sera réexaminée par le Conseil sur la base d'un rapport et des propositions de la Commission;

18. considérant que les règlements (CEE) no 3975/87 (1) et (CEE) no 3976/87 (2), la directive 87/601/CEE (3) et la décision 87/602/CEE (4) visent à introduire plus de concurrence entre les entités fournissant des services de transport aérien au public et que, en conséquence, il ne convient pas, pour l'instant, d'inclure ces entités dans la présente directive, tout en considérant que la situation mérite d'être réexaminée ultérieurement à la lumière des progrès réalisés sur le plan de la concurrence;

19. considérant que, au vu de la concurrence existant dans les transports maritimes communautaires, il serait inapproprié pour la plupart des marchés dans ce secteur de les soumettre à des procédures détaillées; que la situation des transporteurs maritimes qui exploitent des ferries maritimes doit être surveillée; que certains services de ferries côtiers ou fluviaux exploités par des pouvoirs publics ne doivent plus être exclus du champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE;

20. considérant qu'il convient de faciliter le respect des dispositions relatives aux activités non couvertes par la présente directive;

21. considérant que les règles d'attribution des marchés de services doivent être aussi proches que possible des règles concernant les marchés de fournitures et les marchés de travaux visés par la présente directive;

22. considérant qu'il est nécessaire d'éviter des entraves à la libre prestation des services; que, dès lors, les prestataires de services peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales; que la présente directive ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession à condition qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire;

23. considérant que, pour l'application des règles de procédure et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à subdiviser ceux-ci en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune; que les annexes XVI A et XVI B de la présente directive font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies; que cette nomenclature est susceptible d'être remplacée, dans le futur, par une nomenclature communautaire; qu'il est(1) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.

(2) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 9.

(3) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 12.

(4) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 19.

 nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter en conséquence la référence faite à la nomenclature CPC dans les annexes XVI A et XVI B;

24. considérant que la fourniture de services n'est couverte par la présente directive que dans la mesure où elle est fondée sur des marchés; que la fourniture de services sur d'autres bases, telles que des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou des contrats d'emploi, n'est pas couverte;

25. considérant que, en vertu de l'article 130 F du traité, l'encouragement de la recherche et du développement constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et que l'ouverture des marchés aidera à la réalisation de cet objectif; que le cofinancement de programmes de recherche ne devrait pas être visé par la présente directive; que, dès lors, ne sont pas couverts par la présente directive les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice;

26. considérant que les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation de marchés;

27. considérant que les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation de marchés;

28. considérant que les marchés de services visés par la présente directive n'incluent pas les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert des titres ou d'autres instruments financiers;

29. considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsqu'ils sont susceptibles de nuire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État ou lorsqu'ils sont passés selon d'autres règles établies par des accords internationaux existants ou par des organisations internationales;

30. considérant que les marchés, pour lesquels il n'existe qu'une source d'approvisionnement unique désignée, peuvent sous certaines conditions être exemptés en totalité ou en partie de l'application de la présente directive;

31. considérant que les obligations internationales existantes de la Communauté ou des États membres ne doivent pas être affectées par les dispositions de la présente directive;

32. considérant qu'il convient d'exclure certains marchés de services attribués à une entreprise liée dont l'activité principale en matière de services est de fournir ses services au groupe auquel elle appartient et non de commercialiser ses services sur le marché;

33. considérant que l'application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges transfrontaliers; que les marchés des autres services doivent être surveillés pendant une période déterminée avant qu'une décision soit prise en vue de l'application intégrale de ladite directive; que le mécanisme de cette surveillance doit être établi par la présente directive; qu'il doit en même temps permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière;

34. considérant que les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation de marchés ou à un concours;

35. considérant que les produits, travaux ou services doivent être décrits par référence à des spécifications européennes; que, en vue d'assurer qu'un produit, un travail ou un service réponde à l'usage auquel il est destiné par l'entité adjudicatrice, cette référence peut être complétée par des spécifications qui ne doivent pas modifier la nature de la solution technique ou des solutions techniques offertes par les spécifications européennes;

36. considérant que les principes d'équivalence et de reconnaissance mutuelle des normes, spécifications techniques et méthodes de fabrication nationales sont applicables dans le domaine couvert par la présente directive;

37. considérant que les entreprises de la Communauté doivent avoir accès aux marchés de services dans les pays tiers; que, lorsqu'un tel accès se révèle limité en fait ou en droit, la Communauté doit essayer de remédier à une telle situation et qu'il doit être possible, dans certaines conditions, de prendre des mesures concernant l'accès aux marchés de services visés par la présente directive pour les entreprises du pays tiers en question ou pour les offres originaires de ce pays;

38. considérant que, lorsque les entités adjudicatrices définissent d'un commun accord avec les candidats les délais de réception des offres, elles respectent le principe de la non-discrimination; que, en l'absence d'un tel accord, il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates;

39. considérant qu'il pourrait s'avérer utile d'améliorer la transparence dans le domaine des obligations relatives à la protection et aux conditions de travail en vigueur dans l'État membre où seront exécutés les travaux;

40. considérant qu'il convient que les dispositions nationales relatives à la passation des marchés publics en faveur du développement régional s'inscrivent dans les objectifs de la Communauté et dans le respect des principes du traité;

41. considérant que les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres anormalement basses qu'après avoir demandé, par écrit, des explications sur la composition de l'offre communautaire;

42. considérant que, en présence d'offres équivalentes émanant de pays tiers, la préférence doit être accordée, dans certaines limites, à l'offre communautaire;

43. considérant que la présente directive ne doit pas nuire à la position de la Communauté dans les négociations internationales en cours ou à venir;

44. considérant que, sur la base des résultats de ces négociations internationales, le bénéfice de la présente directive doit pouvoir être accordé à des offres non communautaires en vertu d'une décision du Conseil;

45. considérant que les règles à appliquer par les entités concernées doivent créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité;

46. considérant que, en contrepartie de cette flexibilité et pour promouvoir la confiance mutuelle, il y a lieu de garantir un niveau minimal de transparence et d'adopter des méthodes appropriées pour surveiller l'application de la présente directive;

47. considérant qu'il est nécessaire d'adapter les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE pour établir des champs d'application bien définis; que le champ d'application de la directive 71/305/CEE ne doit pas être réduit, à l'exception des marchés dans les secteurs de l'eau et des télécommunications; que le champ d'application de la directive 77/62/CEE ne doit pas être réduit, à l'exception de certains marchés dans le secteur de l'eau; que le champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE ne doit pas pour autant être étendu aux marchés passés par des transporteurs terrestres, aériens, maritimes, côtiers ou fluviaux qui, bien qu'effectuant des activités économiques à caractère commercial ou industriel, appartiennent à l'administration de l'État; que, néanmoins, certains marchés passés par des transporteurs terrestres, aériens, maritimes, côtiers ou fluviaux qui appartiennent à l'administration de l'État et qui sont effectués pour satisfaire exclusivement des besoins publics doivent être couverts par ces directives;

48. considérant que la présente directive devrait être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise;

49. considérant que l'ouverture des marchés dans les secteurs couverts par la présente directive pourrait avoir des effets négatifs sur l'économie du royaume d'Espagne; que les économies de la République hellénique et de la République portugaise devront supporter des efforts encore plus importants; qu'il convient d'accorder à ces États membres des périodes supplémentaires adéquates pour mettre en Úuvre la présente directive,

A ARRßTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public

Est considéré comme un organisme de droit public tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,

- doté d'une personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

2)  : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

- détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise

ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise

ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

3)  : toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (1) ou, dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens du point 2 du présent article ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

4)  : des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre l'une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services et ayant pour objet:

a) dans le cas des marchés de fournitures, l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits;

b) dans le cas des marchés de travaux, soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l'annexe XI. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution;

c) dans le cas des marchés de services, tout autre objet que ceux visés aux points a) et b) et à l'exclusion:

i) des marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois,(1) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).

 les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

ii) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite;

iii) des marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation;

iv) des marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;

v) des marchés de l'emploi;

vi) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

5)  : un accord entre l'une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, des marchés à passer au cours d'une période donnée;

6)  : le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre et  : celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée; le prestataire de services peut être une personne physique ou morale, y inclus une entité adjudicatrice au sens de l'article 2;

7)  : les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:

a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout fournisseur, tout entrepreneur ou tout prestataire de services intéressé peut soumissionner;

b) en ce qui concerne les procédures restreintes, seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner;

c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

8)  : les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit, d'une fourniture ou d'un service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la qualité ou la propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de travaux, elles peuvent également inclure des règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire sur la base d'une réglementation générale ou particulière en qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

9)  : la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire;

10)  : la norme approuvée par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) en tant que ou , conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS);

11)  : la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les États membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

12)  : l'appréciation technique favorable de l'aptitude d'un produit, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles, à un emploi déterminé, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en Úuvre et d'utilisation telles qu'elles sont prévues dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1). L'agrément technique euro(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

péen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre;

13)  : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne;

14)  : l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Un   est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;

15)  : les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;

 : les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;

16)  : les procédures nationales qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

Article 2

1.  La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:

a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe 2;

b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées au paragraphe 2, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.

2.  Les activités relevant du champ d'application de la présente directive sont les suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution:

i) d'eau potable

ou

ii) d'électricité

ou

iii) de gaz ou de chaleur

ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;

b) l'exploitation d'une aire géographique dans le but:

i) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides

ou

ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;

c) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;

d) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

3.  Pour l'application du paragraphe 1 point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'État membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie au paragraphe 2.

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment:

a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;

b) lorsque, dans le cas du paragraphe 2 point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné.

4.  La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

5.  L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point a) lorsque:

a) dans les cas de l'eau potable ou de l'électricité:

- la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2

et

- l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur:

- la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2

et

- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

6.  Les entités adjudicatrices énumérées aux annexes I à X répondent aux critères énoncés ci-dessus. En vue de s'assurer que les listes sont aussi complètes que possible, les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes. La Commission révise les annexes I à X selon la procédure prévue à l'article 40.

Article 3

1.  Un État membre peut demander à la Commission de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides n'est pas considérée comme une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités:

a) quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;

b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de l'autorisation;

c) l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour excercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;

d) toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation

et

e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 36 du traité.

2.  Les États membres qui appliquent le paragraphe 1 veillent, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, à ce que chaque entité:

a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des entreprises, s'agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) communique à la Commission, dans les conditions à définir par celle-ci, conformément à l'article 40, des informations relatives à l'octroi des marchés.

3.  En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application de la présente directive par les États membres conformément à l'article 45, le paragraphe 1 points a), b) et c) ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le paragraphe 1 point d) n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.

4.  Un État membre qui souhaite appliquer le paragraphe 1 en informe la Commission. ò cet effet, il communique à la Commission toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2.

La Commission prend sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 40 paragraphes 5 à 8. Elle publie sa décision et les motivations de celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle adresse, chaque année, au Conseil un rapport sur la mise en Úuvre du présent article et réexamine son application dans le cadre du rapport prévu à l'article 44.

Article 4

1.  Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.

2.  Les entités adjudicatrices veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.

3.  Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

4.  La présente directive ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d'exiger de la part d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.

Article 5

1.  Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er paragraphe 4 et l'attribuer conformément aux dispositions de la présente directive.

2.  Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions de la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 20 paragraphe 2 point i) lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.

3.  Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément aux dispositions de la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 20 paragraphe 2 point i).

4.  Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Article 6

1.  La présente directive ne s'applique pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l'article 2 paragraphe 2 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté.

2.  Toutefois, la présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) i) et qui:

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage

ou

b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

3.  Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. ò cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 7

1.  La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

2.  Les entités adjudicatrices comuniquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. ò cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 8

1.  La présente directive ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.

2.  Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, les services qu'elles considèrent comme exclus en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes la liste des services qu'elle considère comme exclus. ò cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 9

1.  La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe I passent pour l'achat d'eau;

b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes II à V passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

2.  Le Conseil réexaminera les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'il sera saisi d'un rapport de la Commission, assorti des propositions appropriées.

Article 10

La présente directive ne s'applique pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.

Article 11

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

Article 12

La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu:

1) d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE (2) ou, dans le cas d'accords régissant les marchés passés par des entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), le comité consultatif des marchés de télécommunications prévu à l'article 39;

2) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

3) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 13

1.  La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:

a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;

b) passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'article 2 paragraphe 2, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices,

pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

(1) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.

(2) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15.).

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

2.  Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions du paragraphe 1:

- les noms des entreprises concernées,

- la nature et la valeur des marchés de services visés,

- les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.

Article 14

1.  La présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:

a) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 points a, b) et c);

b) 600 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d);

c) 5 000 000 d'écus en ce qui concerne les marchés de travaux.

2.  Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés aux paragraphes 3 à 13.

3.  Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte:

- pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,

- pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations,

- pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

4.  Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur du marché:

a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.

5.  Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

6.  Lorsqu'un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.

7.  Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé:

a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants

ou

b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

8.  Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.

9.  Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.

10.  Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de l'application du paragraphe 1 doit être fondé sur la valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Lorsque, notamment, une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de la valeur indiquée au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble des lots.

11.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur.

12.  La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application de la présente directive.

13.  Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.

TITRE II

Application à deux niveaux

Article 15

Les marchés de fournitures et de travaux ainsi que les marchés qui ont pour objet des services figurant dans l'annexe XVI A sont passés conformément aux dispositions des titres III, IV et V.

Article 16

Les marchés qui ont pour objet des services figurant dans l'annexe XVI B sont passés conformément aux articles 18 et 24.

Article 17

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l'annexe XVI A et des services figurant dans l'annexe XVI B sont passés conformément aux dispositions des titres III, IV et V lorsque la valeur des services figurant dans l'annexe XVI A dépasse celle des services figurant dans l'annexe XVI B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux articles 18 et 24.

TITRE III

Spécifications techniques et normes

Article 18

1.  Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

2.  Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.

3.  En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.

4.  Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes. ò cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elles ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du marché.

5.  Des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l'objet du marché. Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une provenance déterminée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention   est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.

6.  Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe 2:

a) s'il est techniquement impossible d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit aux spécifications européennes;

b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (1) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (2);

c) si, lors de l'adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications européennes obligeaient l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n'ont recours à cette dérogation que dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage à des spécifications européennes;

d) si la spécification européenne concernée est impropre à l'application particulière envisagée ou si elle ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette dérogation informent l'organisme de normalisation compétent ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en demandent la révision;

e) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes serait inapproprié.

7.  Les avis publiés en vertu de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou de l'article 21 paragraphe 2 point a) font mention du recours au paragraphe 6.

8.  Le présent article est sans préjudice des règles techniques obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire.

Article 19

1.  Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens de l'article 22.

2.  Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

(1) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.

(2) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.

TITRE IV

Procédures de passation de marché

Article 20

1.  Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er point 7, pour autant que, sous réserve du paragraphe 2, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 21.

2.  Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou à un prestataire de services déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices

ou

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des dispositions de l'article 14;

h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 5 paragraphe 2 soit remplie;

j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément aux dispositions de la présente directive et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations.

Article 21

1.  Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée:

a) au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XII partie A, B ou C

ou

b) au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe XlV

ou

c) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'annexe XIII.

2.  Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif:

a) l'avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer;

b) l'avis doit mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par écrit;

c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

3.  Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée seront sélectionnés par les candidats qualifiés selon un tel système.

4.  Dans le cas des concours, la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XVII.

5.  Les avis visés au présent article sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 22

1.  Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif:

a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 14, égale ou dépasse 750 000 écus et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir;

b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé n'est pas inférieur au seuil établi à l'article 14 paragraphe 1;

c) dans le cas des marchés de services, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérés à l'annexe XVI A qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 14, est égal ou supérieur à 750 000 écus.

2.  L'avis sera établi conformément à l'annexe XIV et publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3.  Lorsque l'avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 21 paragraphe 2 point c). L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 26 paragraphe 2.

4.  Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

Article 23

1.  Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.

2.  Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 400 000 écus en ce qui concerne les concours organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 points a), b) et c) et 600 000 écus en ce qui concerne les concours organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d).

3.  Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

4.  L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

- au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre,

- par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

5.  Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

6.  Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis prévu à l'annexe XVII.

Article 24

1.  Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché, ou organisé un concours, communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 40, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XV ou à l'annexe XVIII.

2.  Les informations fournies à l'annexe XV titre I, ou à l'annexe XVIII, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. ò cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant les points 6 et 9 de l'annexe XV.

3.  Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels s'applique l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 de l'annexe XV, ne mentionner que la désignation principale de l'objet du marché, au sens de la classification de l'annexe XVI. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels ne s'applique pas l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 de l'annexe XV lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 20 paragraphe 1 ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l'article 30 paragraphe 7. Dans les cas énumérés à l'annexe XVI B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.

4.  Les informations fournies à l'annexe XV titre II ne sont pas publiées, sauf sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.

Article 25

1.  Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi des avis prévus aux articles 20 à 24.

2.  Les avis sont publiés in extenso dans leur langue originale au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues de la Communauté, seul le texte original faisant foi.

3.  L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, ledit Office s'efforcera de publier l'avis prévu à l'article 21 paragraphe 1 point a) dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis lui ait été envoyé par courrier électronique, télex ou télécopie. Chaque numéro du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles dont s'inspirent le ou les avis publiés.

4.  Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés.

5.  Les marchés ou concours pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 21 paragraphe 1 ou paragraphe 4 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d'envoi de cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

1.  Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Ce délai de réception des offres peut être réduit à trente-six jours si les entités adjudicatrices ont publié un avis conformément à l'article 22 paragraphe 1.

2.  Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 21 paragraphe 2 point c), est fixé en règle générale à cinq semaines au moins à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai de publication prévu à l'article 25 paragraphe 3 plus dix jours;

b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;

c) lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai tient compte notamment des facteurs mentionnés à l'article 28 paragraphe 3.

Article 27

Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.

Article 28

1.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en règle générale, dans les six jours suivant la réception de la demande.

2.  Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3.  Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, telle que de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.

4.  Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) l'adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à tout avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement;

e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis;

f) toute autre condition particulière de participation au marché.

5.  Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 26 paragraphe 1 ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l'article 26 paragraphe 2.

Article 29

1.  L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par un État membre à indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du marché.

2.  L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester. Cela ne fait pas obstacle à l'application de l'article 34 paragraphe 5 relatif à la vérification des offres anormalement basses.

TITRE V

Qualification, sélection et attribution

Article 30

1.  Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

2.  Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3.  Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

4.  Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

5.  En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

- imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres,

- exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

6.  Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe 2.

7.  Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

8.  Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l'entrepreneur ou au prestataire en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

9.  Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis établi conformément à l'annexe XIII et publié au Journal officiel des Communautés européennes, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

Article 31

1.  Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

2.  Les critères utilisés peuvent inclure ceux d'exclusion énumérés à l'article 23 de la directive 71/305/CEE et à l'article 20 de la directive 77/62/CEE.

3.  Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

Article 32

Dans les cas où les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000.

Elles reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Article 33

1.  Les groupements de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

2.  Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales.

3.  Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du service en question.

Article 34

1.  Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:

a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix;

b) soit uniquement le prix le plus bas.

2.  Dans le cas prévu au paragraphe 1 point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont elles prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant d'importance.

3.  Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.

4.  Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens de la directive 89/106/CEE.

5.  Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l'offre concernée qu'elle juge opportune et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse raisonnable.

L'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l'obtention d'une aide d'État que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer que l'aide en question a été notifiée à la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.

Article 35

1.  L'article 27 paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde, pour l'attribution des marchés, sur d'autres critères, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et visant à donner la préférence à certains soumissionnaires, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, la présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur la passation des marchés de fournitures et de travaux dont l'objectif est de réduire les disparités entre les régions et de promouvoir la création d'emplois dans les régions les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité et avec les obligations internationales de la Communauté.

Article 36

1.  Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers.

2.  Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fourniture peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers déterminés conformément au règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre.

Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

3.  Sous réserve du paragraphe 4, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 34, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %.

4.  Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe 3 lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

5.  Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires de pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.

6.  La Commission fera un rapport annuel au Conseil, pour la première fois au cours du second semestre de 1991, sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les dispositions du présent article.

Article 37

1.  Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

2.  La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre 1994, et ensuite de manière périodique, sur(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30).

 l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre du GATT.

3.  Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services:

a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers;

b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales

ou

c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté,

elle doit essayer auprès du pays tiers concerné de remédier à cette situation.

4.  Dans les conditions indiquées au paragraphe 3, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre l'attribution de marchés de services:

a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;

b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre;

c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné,

pendant une période à déterminer dans la décision. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.

La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.

5.  Le présent article est sans préjudice des obligations de la Communauté à l'égard des pays tiers.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 38

1.  La contre-valeur en monnaies nationales des seuils indiqués à l'article 14 est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet à la date prévue à la directive 77/62/CEE en ce qui concerne les seuils des marchés de fournitures et de services et à la date prévue à la directive 71/305/CEE en ce qui concerne les seuils des marchés de travaux. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. La contre-valeur est publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans les premiers jours de novembre.

2.  La méthode de calcul prévue au paragraphe 1 est examinée en vertu des dispositions de la directive 77/62/CEE.

Article 39

1.  En ce qui concerne les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission est assistée par un comité à caractère consultatif qui est le comité consultatif des marchés de télécommunications. Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.  La Commission consulte ce comité sur:

a) les modifications à l'annexe X;

b) les révisions des contre-valeurs des seuils;

c) les règles concernant les marchés passés en vertu d'accords internationaux;

d) le réexamen de l'application de la présente directive;

e) les modalités décrites à l'article 40 paragraphe 2 concernant les avis et les états statistiques.

Article 40

1.  Les annexes I à X sont révisées conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8 de façon qu'elles répondent aux critères de l'article 2.

2.  Les modalités de présentation, d'envoi, de réception, de traduction, de conservation et de distribution des avis mentionnés aux articles 21, 22 et 24 et des états statistiques mentionnés à l'article 42 sont fixées dans un but de simplification conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8.

3.  La nomenclature prévue aux annexes XVI A et XVI B ainsi que la référence dans les avis à des positions particulières de la nomenclature peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8.

4.  Les annexes révisées et les modalités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

5.  La Commission est assistée du comité consultatif pour les marchés publics et, dans le cas de la révision de l'annexe X, par le comité consultatif pour les marchés de télécommunications visé à l'article 39 de la présente directive.

6.  Le représentant de la Commission soumet au comité le projet des décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.

7.  L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

8.  La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 41

1.  Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:

a) la qualification et la sélection des entreprises, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés;

b) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 18 paragraphe 6;

c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 21 paragraphe 2;

d) la non-application des dispositions des titres III, IV et V en vertu des dérogations prévues au titre Ier.

2.  Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que pendant cette période l'entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande.

Article 42

1.  Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 40 paragraphes 4 à 8, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 14 mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.

2.  Les modalités sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 40 de manière à s'assurer que:

a) dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause;

b) le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.

Article 43

ò l'article 2 de la directive 77/62/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), et aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;

b) aux fournitures lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.

(1) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.»

Article 44

Avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la mise en application de la présente directive, la Commission, en étroite coopération avec le comité consultatif pour les marchés publics, réexamine l'application de la présente directive et son champ d'application et propose, le cas échéant, des modifications pour l'adapter à la lumière des développements liés, notamment, au progrès réalisé dans l'ouverture des marchés et au niveau de la concurrence. Dans le cas des entités exerçant une activité définie à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission agit en étroite coopération avec le comité consultatif des marchés de télécommunications.

Article 45

1.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et les appliquent au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Toutefois, le royaume d'Espagne peut prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1997, et la République hellénique et la République portugaise peuvent prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1998.

3.  La directive 90/531/CEE ne produit plus d'effets à partir de la date de mise en application de la présente directive par les États membres et cela sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais visés à l'article 37 de ladite directive.

4.  Les références faites à la directive 90/531/CEE s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 46

Lorsque les États membres adoptent les mesures visées à l'article 45, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 47

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 48

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil Le président J. TRûJBORG

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141061393L00380000000000CLXLISTE DES ANNEXES

Page

ANNEXE I: Production, transport ou distribution d'eau potable . 106

ANNEXE II: Production, transport ou distribution d'électricité . 109

ANNEXE III: Transport ou distribution de gaz ou de chaleur . 111

ANNEXE IV: Prospection et extraction de pétrole ou de gaz . 113

ANNEXE V: Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides . 115

ANNEXE VI: Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer . 117

ANNEXE VII: Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus . 119

ANNEXE VIII: Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires . 122

ANNEXE IX: Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux . 124

ANNEXE X: Entités adjudicatrices dans le domaine des télécommunications . 126

ANNEXE XI: Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes . 128

ANNEXE XII: A. Procédure ouverte . 129

B. Procédure restreinte . 131

C. Procédure négociée . 132

ANNEXE XIII: Avis concernant le système de qualification . 133

ANNEXE XIV: Avis périodique

A. Pour les marchés de fourniture . 134

B. Pour les marchés de travaux . 134

C. Pour les marchés de services . 134

ANNEXE XV: Avis concernant les marchés passés . 135

 I. Information pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes . 135

II. Informations non destinées à êtres publiées . 135

ANNEXE XVI: A. Services au sens de l'article 15 . 136

ANNEXE XVI: B. Services au sens de l'article 16 . 137

ANNEXE XVII: Avis de concours . 138

ANNEXE XVIII: Résultats des concours . 138

ANNEXE I

PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

BELGIQUE

Entité créée en vertu du décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau

Entité créée en vertu de l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau

Entité créée en vertu de l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau

Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986

Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu du code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales

DANEMARK

Entités produisant ou de distribuant l'eau en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du lovbekendtgßrelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985

ALLEMAGNE

Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Eigenbetriebsverordnungen ou Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe)

Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder

Entités de production d'eau assujetties à la Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 et à la erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937

(Regiebetriebe), produisant ou distribuant l'eau en vertu des Kommunalgesetze, et notamment des Gemeindeordnungen der Länder

Entités créées en vertu de l'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modifié en dernier lieu le 19 décembre 1985 ou la GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modifiée en dernier lieu le 15 mai 1986, ou ayant le statut juridique d'une Kommanditgesellschaft chargées de la production ou de la distribution d'eau sur la base d'un contrat spécial avec les autorités régionales ou locales

GRùCE

La compagnie des eaux d'Athènes (Etaireía YdreÃsevw - ApoxeteÃsevw PrvtenoÃshw) créée en vertu de la loi 1068/80 du 23 août 1980

La compagnie des eaux de Thessalonique (Organismów YdeÃsevw Uessaloníkhw) exploitée conformément au décret présidentiel 61/1988

La compagnie des eaux de Volos (Etaireía YdreÃsevw Bóloy) exploitée en vertu de la loi 890/1979

Les compagnies municipales (Dhmotikéw Epixeirþseiw Ãdreyshw-apoxéteyshw) chargées de la production ou de la distribution d'eau et créées en vertu de la loi 1069/80 du 23 août 1980

Associations des autorités locales (SÃndesmoi Ãdreyshw), exploitées conformément au code des autorités locales (KÊdikaw Dþmvn kai Koinotþtvn) appliqué par le décret présidentiel 76/1985

ESPAGNE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de la Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local et du Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local

-Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984

-Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946

FRANCE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu des textes suivants :

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)

ou code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)]

ou décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière)

ou code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)

ou code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)

ou jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance)

ou code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée)

ou circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls)

ou décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte)

ou code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages)

IRLANDE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964

ITALIE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 et du Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, créé en vertu du RDL 19 ottobre 1919, n. 2060

Ente Acquedotti Siciliani, créé en vertu des leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81

Ente Sardo Acquedotti e Fognature, créé en vertu de la legge del 5 giugno 1963 n. 9

LUXEMBOURG

Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau

Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et créés en vertu de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre

PAYS-BAS

Entités de production ou distribution d'eau assujetties à la Waterleidingwet van 6 april 1957, modifiée par les wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986

PORTUGAL

Empresa Pública das ùguas Livres, produisant ou distribuant l'eau en vertu du Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981

Services des autorités locales produisant ou distribuant l'eau

ROYAUME-UNI

Water Companies, produisant ou distribuant l'eau en vertu des Water Acts 1945 et 1989

Le Central Scotland Water Development Board, chargé de la production d'eau et les Water Authorities, chargées de la production ou de la distribution d'eau en vertu du Water (Scotland) Act 1980

Le Department of the Environment for Northern Ireland chargé de la production et de la distribution d'eau en vertu du Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141091393L00380000000000CLXANNEXE II

PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

BELGIQUE

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 5 : Des régies communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique

Entités chargées du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986

Ebes, Intercom, Unerg et autres entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité et bénéficiaires d'une concession pour la distribution en vertu de l'article 8 : Les concessions communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique

La Société publique de production d'électricité (SPE)

DANEMARK

Entités chargées de la production ou du transport d'électricité en vertu d'une licence concédée conformément à ` 3, stk 1, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgßrelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde

Entités distribuant de l'électricité conformément au ` 3, stk 2, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf bekendtgßrelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomräde et (sur la base d'autorisations d'expropriation) en vertu des articles 10 à 15 de la lov om electriske stærkstrßmsanlæg, jf lovbekendtgßrelse nr 669 af 28 december 1977

ALLEMAGNE

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de ` 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13 Dezember 1935, modifiée en dernier lieu par la Gesetz vom 19 Dezember 1977, et autoproductions d'électricité dans la mesure où elles sont couvertes par le champ d'application de la directive en vertu de l'article 2 paragraphe 5

GRùCE

Dhmósia Epixeírhsh Hlektrismoà la compagnie publique d'électricité créée en vertu de la loi 1468 du 2 août 1950 Perí idrÃsevw Dhmosíaw Epixeirþsevw HlektrismoÃ, exploitée conformément à la loi 57/85 Domþ, rólow kai trópow dioíkhshw kai leitoyrgíaw thw koinvnikopoihménhw Dhmósiaw Epixeírhshw HlektrismoÃ

ESPAGNE

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 1er du Decreto de 12 de marzo de 1954, approuvant le Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sur l'autorisation administrative en matière d'installations électriques

Red Eléctrica de España SA, créée en vertu du Real Decreto 91/1985 de 23 de enero

FRANCE

Électricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) distribuant l'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Compagnie nationale du Rhône

IRLANDE

The Electricity Supply Board (ESB) créée et exploitée en vertu de l'Electricity Supply Act 1927

ITALIE

Ente nazionale per l'energia elettrica créé en vertu de la legge n 1643, 6 dicembre 1962, approuvé par Decreto n 1720, 21 dicembre 1965

Entités bénéficiant d'une autorisation en vertu de l'article 4 paragraphe 5 ou 8 de la legge del 6 dicembre 1962, n 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese sercenti le industrie elettriche

Entités bénéficiant d'une concession en vertu de l'article 20 du Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n 342 - Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'énergia Elettrica

LUXEMBOURG

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928

Société électrique de l'Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

PAYS-BAS

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA)

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)

Entités chargées de la distribution d'électricité en vertu d'une autorisation (vergunning) accordée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet

PORTUGAL

Electricidade de Portugal (EDP), créée en vertu du Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976

Départements des autorités locales distribuant l'électricité en vertu du Artigo 1o - Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modifié par le Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986

Entités chargées de la production d'électricité en vertu du Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988

Producteurs indépendants d'électricité en vertu du Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988

Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, créée en vertu du Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, créée en vertu du Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 et regionalisée en vertu du Decreto-Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 et du Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979

ROYAUME-UNI

Central Electricity Generating Board et les Area Electricity Boards, chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity Act 1947 et de l'Electricity Act 1957

La North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu du Electricity (Scotland) Act 1979

La South of Scotland Electricity Board (SSEB) chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity (Scotland) Act 1979

Le Northern Ireland Electricity Service (NIES), créé en vertu du Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141111393L00380000000000CLXANNEXE III

TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

BELGIQUE

Distrigaz SA, exploitée en vertu de la loi du 29 juillet 1983

Entités chargées du transport de gaz en vertu d'une autorisation ou d'une concession conformément à la loi du 12 avril 1965, modifiée par la loi du 28 juillet 1987

Entités chargées de la distribution de gaz et exploitées conformément à la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

DANEMARK

Dansk Olie og Naturgas A/S, exploitée sur la base d'un droit exclusif concédé en vertu du bekendtgßrelse nr 869 af 18 juni 1979 om eneretsbevilling til indfßrsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas

Entités exploitées conformément à la lov nr 249 af 7 juni 1972 om naturgasforsyning

Entités chargées de la distribution de gaz ou de chaleur sur la base d'une autorisation accordée conformément au chapitre IV de la lov om varmeforsyning, jf lovbekendtgßrelse nr 330 af 29 juni 1983

Entités chargées du transport de gaz sur la base d'une autorisation en vertu du bekendtgßrelse nr 141 af 13 marts 1974 om rßrledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (installation de pipelines sur la plate-forme continentale pour le transport des hydrocarbures)

ALLEMAGNE

Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz conformément à ` 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13 Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modifiée en dernier lieu par la loi du 19 Dezember 1977

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

GRùCE

DEP chargé du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la décision ministérielle 2583/1987 (Anáuesh sth Dhmósia Epixeírhsh Petrelaíoy armodiotþtvn sxetikÊn me to fysikó sério) SÃstash thw DEPA AE (Dhmósia Epixeírhsh Aeríoy, AnÊnymow Etaireía)

Compagnie municipale des gaz d'Athènes SA, DEFA chargée du transport ou de la distribution de gaz

ESPAGNE

Entités exploitées conformément à la Ley no 10 de 15 de junio de 1987

FRANCE

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, chargée du transport de gaz

Gaz de France créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) chargées de la distribution d'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Compagnie française du méthane, chargée du transport de gaz

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

IRLANDE

Irish Gas Board opérant en vertu du Gas Act 1976 to 1987 et autres entités régies par Statute

Dublin Corporation, chargée de la distribution de chaleur

ITALIE

SNAM et SGM e Montedison, chargés du transport de gaz

Entités chargées de la distribution de gaz en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 et du Decreto del PR n 902 del 4 ottobre 1986

Entités chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'article 10 de la Legge n 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali electtriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi)

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

LUXEMBOURG

Société de transport de gaz SOTEG SA

Gaswierk Esch-Uelzecht SA

Service industriel de la commune de Dudelange

Service industriel de la commune de Luxembourg

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

PAYS-BAS

NV Nederlandse Gasunie

Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu d'une licence (vergunning) accordée par les autorités locales en vertu de la Gemeentewet

Entités locales et provinciales chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la Gemeentewet et de la Provinciewet

Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

PORTUGAL

Petroquímica e Gás de Portugal (EP) en vertu du Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988

ROYAUME-UNI

British Gas PLC et autres entités exploitées en vertu du Gas Act 1986

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur en vertu du Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976

Electricity Boards, chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'Electricity Act 1947

 

 

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141131393L00380000000000CLXANNEXE IV

PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ

Les entités bénéficiaires d'une autorisation, d'un permis, d'une licence ou d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole et du gaz en vertu des dispositions législatives suivantes:

BELGIQUE

Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz

Arrêté royal du 15 novembre 1919

Arrêté royal du 7 avril 1953

Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969)

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982

Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984

DANEMARK

Lov nr 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund

Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgßrelse nr 182 af 1 maj 1979

ALLEMAGNE

Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990

GRùCE

Loi 87/1975 portant création de la DEP EKY (Perí idrÃsevw Dhmosíaw Epixeirþsevw Petrelaíoy)

ESPAGNE

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 et ses décrets d'application

FRANCE

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modifié par la loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980

IRLANDE

Continental Shelf Act 1960

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Ireland Exclusive licensing terms 1975

Revised licensing terms 1987

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

ITALIE

Legge 10 febbraio 1953, n 136

Legge 11 gennaio 1957, n 6 modifiée par legge 21 luglio 1967, n 613

LUXEMBOURG

-

PAYS-BAS

Mijnwet nr 285 van 21 april 1810

Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967

Mijnwet continentaal plat 1965, nr 428 van 23 september 1965

PORTUGAL

Area émergée:

Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho no 22 de 15 de Março de 1979

Area immergée:

Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et no 245/82 de 22 de Junho de 1982

ROYAUME-UNI

Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

 

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141151393L00380000000000CLXANNEXE V

PROSPECTION ET EXTRACTION DE CHARBON ET D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

BELGIQUE

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de l'arrêté du Régent du 22 août 1948 et de la loi du 22 avril 1980

DANEMARK

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la lovbekendtgßrelse nr 531 af 10 oktober 1984

ALLEMAGNE

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990

GRùCE

Entreprise publique d'électricité Dhmósia Epixeírhsh HlektrismoÃ, chargée de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier de 1973, modifiée par la loi du 27 avril 1976

ESPAGNE

Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modifiée par la Ley 54/1980 de 5 de noviembre et par le Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio

FRANCE

Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), modifié par la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 et l'arrêté du 11 mars 1980

IRLANDE

Bord na Mona

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon en vertu des Minerals Development Acts, 1940 to 1970

ITALIE

Carbo Sulcis SpA

LUXEMBOURG

-

PAYS-BAS

-

PORTUGAL

Empresa Carbonífera do Douro

Empresa Nacional de Urânio

ROYAUME-UNI

British Coal Corporation (BCC) créée en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946

Entités bénéficiant d'une licence délivrée par la BCC en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de combustibles solides en vertu du Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141171393L00380000000000CLXANNEXE VI

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER

BELGIQUE

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

DANEMARK

Danske Statsbaner (DSB)

Entités exploitées/créées/en vertu de la lov nr 295 af 6 juni 1984 om privatbanerne, jf lov nr 245 af 6 august 1977

ALLEMAGNE

Deutsche Bundesbahn

Autres entités fournissant des services de chemin de fer au public conformément au ` 2 Abs 1 de l'Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 März 1951

GRùCE

Organisme des chemins de fer de Grèce (OSE) Organismów Sidhrodrómvn Elládow (OSE)

ESPAGNE

Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)

FRANCE

Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1er du transport ferroviaire

IRLANDE

Iarnrod Éireann (Irish Rail)

ITALIE

Ferrovie dello Stato

Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse dall'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée par l'État en vertu de lois spéciales, voir Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 4 de la legge 14 giugno 1949, n 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Entités ou autorités locales fournissant des services de chemin de fer au public sur la base d'une concession en vertu de l'article 14 de la legge 2 agosto 1952, n 1221 - Provedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

LUXEMBOURG

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

PAYS-BAS

Nederlandse Spoorwegen NV

PORTUGAL

Caminhos de Ferro Portugueses

ROYAUME-UNI

British Railway Board

Northern Ireland Railways

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141191393L00380000000000CLXANNEXE VII

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS

BELGIQUE

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB)

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat concédé par la SNCV en vertu des articles 16 et 21 de l'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL)

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), et autres entités créées en vertu de la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat avec la STIB en vertu de l'article 10 ou avec d'autres entités de transport en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications

DANEMARK

Danske Statsbaner (DSB)

Entités fournissant des services d'autobus au public (almindelig rutekßrsel) sur la base d'une autorisation accordée en vertu de la lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskßrsel

ALLEMAGNE

Entités soumises à autorisation fournissant des services de transport à courte distance au public (öffentlichen Personennahverkehr) en vertu de la Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, modifiée en dernier lieu le 25 juillet 1989

GRùCE

Hlektrokínhta Levforeía Perioxþw AuhnÊn-PeiraiÊw Autobus électriques d'Athènes - région du Pirée, exploités en vertu du décret 768/1970 et de la loi 588/1977

Hlektrikoí Sidhródromoi AuhnÊn-PeiraiÊw Athènes - chemins de fer électriques du Pirée, exploités en vertu des lois 352/1976 et 588/1977

Epixeírhsh AstikÊn SygkoinvniÊn Entreprise de transport urbain, exploitée en vertu de la loi 588/1977

Koinó Tameío Eisprázevw Levforeívn Fonds de recettes conjoint pour les autobus, exploité en vertu du décret 102/1973

RODA (Dhmotikà Epixeírhsh Levforeívn Ródoy) Roda - Entreprise municipale d'autobus à Rhodes

Organismów AstikÊn SygkoinvniÊn Uessaloníkhw Organisation de transport urbain de Thessalonique, exploitée en vertu du décret 3721/1957 et de la loi 716/1980

ESPAGNE

Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Régimen local

Corporación metropolitana de Madrid

Corporación metropolitana de Barcelona

Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987

Entités fournissant des services d'autobus urbains ou interurbains, en vertu des articles 113 à 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987

FEVE, RENFE (ou Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957

FRANCE

Entités fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation)

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le syndicat des transports parisiens en vertu de l'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne

IRLANDE

Iarnrod Éireann (Irish Rail)

Bus Éireann (Irish Bus)

Bus ùtha Cliath (Dublin Bus)

Entités fournissant des services de transport au public en vertu des dispositions du Road Transport Act 1932 modifié

ITALIE

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'une concession accordée en vertu de la Legge 28 settembre 1939, n 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - article 1er modifié par l'article 45 du Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771

Entités fournissant des services de transport au public sur la base de l'article 1er point 15 du Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte del comuni e delle province

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 242 ou 256 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 4 de la Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 14 de la Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

LUXEMBOURG

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

Les entrepreneurs d'autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées

PAYS-BAS

Entités fournissant des services de transport au public en vertu du chapitre II (Openbaar vervoer) de la Wet Personenvervoer van 12 maart 1987

PORTUGAL

Rodoviária Nacional, EP

Companhia Carris de Ferro de Lisboa

Metropolitano de Lisboa, EP

Serviços de Transportes Colectivos do Porto

Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro

Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro

Serviços Municipalizados de Transporte de Braga

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre

ROYAUME-UNI

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu du London Regional Transport Act 1984

Glasgow Underground

Greater Manchester Rapid Transit Company

Docklands Light Railway

London Underground Ltd

British Railways Board

Tyne and Wear Metro

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141221393L00380000000000CLXANNEXE VIII

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

BELGIQUE

Régie des voies aériennes, créée en vertu de l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes

DANEMARK

Aéroports exploités sur la base d'une autorisation conformément à artikel 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgßrelse nr. 408 af 11. september 1985

ALLEMAGNE

Aéroports tels qu'ils sont définis à l'article 38 Absatz 2 Nr. 1 de la Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986

GRùCE

Aéroports exploités en vertu de la loi 517/1931 portant création du service d'aviation civile [(Yphresía Politikþw Aeroporíaw (YPA)]

Aéroports internationaux exploités en vertu du décret présidentiel 647/981

ESPAGNE

Aéroports gérés par Aeropuertos Nacionales exploités en vertu du Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982

FRANCE

Aéroports de Paris, exploités en vertu du titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile

Aéroport de Bâle-Mulhouse, créé en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949

Aéroports, tels qu'ils sont définis à l'article L 270-1 du code de l'aviation civile

Aéroports exploités en vertu du cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955

Aéroports exploités sur la base d'une convention d'exploitation en vertu de l'article L/221 du code de l'aviation civile

IRLANDE

Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer Rianta-Irish Airports

Aéroports exploités sur la base d'une licence d'utilisation publique accordée en vertu du Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970)

ITALIE

Aéroports nationaux civils (aerodromi civili istituti dallo Stato) exploités en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, voir article 692

Entités exploitant des installations aéroportuaires sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

LUXEMBOURG

Aéroport de Findel

PAYS-BAS

Aéroports civils exploités sur la base des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet du 15 janvier 1958 (stbld. 47), modifiée le 7 juin 1978

PORTUGAL

Aéroports gérés par Aeroportos e Navegaçâo Aérea (ANA) EP en vertu du Decreto-Lei no 246/79

Aeroporto de Funchal et Aeroporto de Porto Santo régionalisés en vertu du Decreto-Lei no 284/81

ROYAUME-UNI

Aéroports gérés par British Airports Authority plc

Aéroports ayant le statut de public limited companies et exploités en vertu de l'Airports Act 1986

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141241393L00380000000000CLXANNEXE IX

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX

BELGIQUE

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles

Port autonome de Liège

Port autonome de Namur

Port autonome de Charleroi

Port de la ville de Gand

Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)

Port de Nieuwport

Port d'Ostende

DANEMARK

Ports, tels qu'ils sont définis à l'article 1, I à III du bekendtgßrelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne

ALLEMAGNE

Ports maritimes appartenant totalement ou partiellement aux autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden)

Ports intérieurs assujettis à la Hafenordnung en vertu des Wassergesetze der Länder

GRùCE

Port du Pirée Organismów Liménow PeiraiÊw, créé en vertu de la loi d'urgence 1559/1950 et de la loi 1630/1951

Port de Thessalonique Organismów Liménow Uessaloníkhw, créé en vertu du décret NA 2251/1953

Autres ports régis par le décret présidentiel 649/1977 M.A. 649/1977 Epopteía, orgánvsh leitoyrgíaw kai dioikhtików élegxow liménvn (surveillance, organisation du fonctionnement et contrôle administratif des ports)

ESPAGNE

Puerto de Huelva créé en vertu du Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva

Puerto de Barcelona créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía

Puerto de Bilbao créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía

Puerto de Valencia créé en vertu du Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía

Juntas de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968 . Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento

Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981

Ports cités dans le Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general

FRANCE

Port autonome de Paris créé en vertu de la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924

Autres ports intérieurs créés ou gérés en vertu de l'article 6 [navigation intérieure] du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes

Ports autonomes exploités en vertu des articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes

Ports non autonomes exploités en vertu des articles R 121-1 et suivants du code des ports maritimes

Ports gérés par les autorités régionales (départements) ou exploités en vertu d'une concession accordée par les autorités régionales (départements) en vertu de l'article 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État

IRLANDE

Ports exploités en vertu du Harbour Acts 1946 to 1976

Port de Dun Laoghaire, exploité en vertu du State Harbours Act 1924

Port de Rosslare Harbour, exploité en vertu du Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899

ITALIE

Ports nationaux et autres ports gérés par la Capitaneria di Porto en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32

Ports autonomes (enti portuali), créés par des lois spéciales en vertu de l'article 19 du Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

LUXEMBOURG

Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle

PAYS-BAS

Havenbedrijven, créés et exploités en vertu de la Gemeentewet van 29 juni 1851

Havenschap Vlissingen, créé en vertu de la wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen

Havenschap Terneuzen, créé en vertu de la wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen

Havenschap Delfzijl, créé en vertu de la wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl

Industrie- en havenschap Moerdijk, créé en vertu de la gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approuvé par Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972

PORTUGAL

Porto de Lisboa créé en vertu du Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 et exploité en vertu du Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948

Porto do Douro e Leixòes créé en vertu du Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948

Porto do Sines créé en vertu du Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977

Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimâo e Faro exploités en vertu du Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950

ROYAUME-UNI

Harbour Authorities au sens de l'article 57 du Harbours Act 1964 attribuant des facilités portuaires aux transporteurs par voie maritime ou intérieure

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141261393L00380000000000CLXANNEXE X

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

BELGIQUE

Régie des télégraphes et des téléphones. Regie van Telegrafie en Telefonie

DANEMARK

Kjßbenhavns Telefon Aktieselskab

Jydsk Telefon

Fyns Telefon

Statens Teletjeneste

Tele Sßnderjylland

ALLEMAGNE

Deutsche Bundespost - Telekom.

Mannesmann - Mobilfunk GmbH

GRùCE

OTE/Hellenic Telecommunications Organization

ESPAGNE

Compañía Telefónica Nacional de España

FRANCE

Direction générale des télécommunications

Transpac

Telecom service mobile

Société française de radiotéléphonie

IRLANDE

Telecom Éireann

ITALIE

Amministrazione delle poste e delle telecommunicazioni

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Società italiana per l'esercizio telefonico SpA

Italcable

Telespazio SpA

LUXEMBOURG

Administration des postes et télécommunications

PAYS-BAS

Koninklijke PTT Nederland NV et ses filiales (1)

(1) Sauf PTT Post BV.

PORTUGAL

Telefones de Lisboa e Porto sa

Companhia Portuguesa Rádio Marconi

Correios e Telecommunicaçòes de Portugal

ROYAUME-UNI

British Telecommunications plc

Mercury Communications Ltd

City of Kingston upon Hull

Racal Vodafone

Telecoms Securior Cellular Radio Ltd (Cellnet)

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141281393L00380000000000CLXANNEXE XI

LISTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT ò LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ClassesGroupesSous-groupes et positionsIntitulé50BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL500Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition500.1Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation500.2Démolition501Construction d'immeubles (d'habitation et autres)501.1Entreprises générales de bâtiment501.2Entreprise de couverture501.3Construction de cheminées et fours501.4Entreprise d'étanchéité501.5Entreprise de ravalement et d'entretien de façade501.6Entreprise d'échafaudage501.7Entreprise spécialisée dans d'autres activités du bâtiment (y compris charpente)502Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.502.1Entreprise générale de génie civil502.2Entreprise de terrassement à l'air libre502.3Entreprise d'ouvrages d'art terrestres (à l'air libre ou en souterrain)502.4Construction d'ouvrages d'art fluxiaux et maritimes502.5Construction de voies urbaines et de routes (y compris la construction spécialisée d'aérodromes)502.6Entreprises spécialisées dans le domaine de l'eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)502.7Entreprises spécialisées dans d'autres activités de génie civil503Installation503.1Entreprise d'installation générale503.2Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)503.3Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d'air, ventilation)503.4Isolation thermique, phonique et antivibratile503.5Isolation d'électricité503.6Installation d'antennes, de paratonnerres, de téléphones, etc.504Aménagement et parachèvement504.1Aménagement général504.2Plâtrerie504.3Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la pose de parquets)504.4Peinture et vitrerie, collage de papiers peints504.5Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d'autres couvre-sols et de revêtements collés)504.6Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141291393L00380000000000CLXANNEXE XII

A. PROCÉDURE OUVERTE

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)

Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (classification CPC)

3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation

4. Pour les fournitures et travaux:

a) Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises

Si, pour les marchés, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots

c) Pour les marchés de travaux:

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets

5. Pour les services:

a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée

b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service

d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés

6. Présentation de variante(s) autorisée

7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18 paragraphe 6

8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de service

9. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents

10. a) Date limite de réception des offres

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

11. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché

15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire auquel le marché est attribué

16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

17. Critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges

18. Autres renseignements

19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte

20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice

21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office)

B. PROCÉDURE RESTREINTE

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)

Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (classification CPC)

3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation

4. Pour les fournitures et travaux:

a) Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots

c) Pour les marchés de travaux:

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets

5. Pour les services:

a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée

b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service

d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés

6. Présentation de variante(s) autorisée

7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18 paragraphe 6

8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de service

9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché

10. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

11. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

14. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

15. Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner

16. Autres renseignements

17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte

18. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice

19. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office)

C. PROCÉDURE NÉGOCIÉE

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)

Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (classification CPC)

3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation

4. Pour les fournitures et travaux:

a) Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots

c) Pour les marchés de travaux:

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets

5. Pour les services:

a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée

b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service

d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services

6. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18 paragraphe 6

7. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de service

8. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

9. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés

10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

11. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs et de prestataires attributaire du marché

12. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui auquel le marché est attribué

13. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice

14. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

15. Autres renseignements

16. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte

17. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice

18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office)

 

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141331393L00380000000000CLXANNEXE XIII

AVIS CONCERNANT LE SYSTùME DE QUALIFICATION

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice

2. Objet du système de qualification

3. Adresse à laquelle les règles concernant le système de qualification peuvent être obtenues (si elle est différente de l'adresse indiquée au point 1)

4. Le cas échéant, durée du système de qualification

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141341393L00380000000000CLXANNEXE XIV

AVIS PÉRIODIQUE

A. Pour les marchés de fournitures

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

2. Nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir

3. a) Date provisoire de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)

b) Type de procédure de passation de marché lancée

 4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)

5. Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices

6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office)

B. Pour les marchés de travaux

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice

2. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, principales caractéristiques de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage

c) Estimation du coût des prestations envisagées

 3. a) Type de procédure de passation de marché lancée

b) Date prévue de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés

c) Date prévue pour le début des travaux

d) Calendrier prévu pour l'exécution des travaux

4. Conditions de financement des travaux ou de révision des prix

5. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)

6. Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices

7. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office)

C. Pour les marchés de services

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe XVI A

3. a) Date provisoire de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)

b) Type de procédure de passation de marché lancée

4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)

5. Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices

6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office)

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141351393L00380000000000CLXANNEXE XV

AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS

I. Information pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes

1. Nom, et adresse de l'entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)

3. Au moins un résumé sur la nature des produits, des travaux ou des services fournis

4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres)

b) Référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes

c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article 20 paragraphe 2, ou de l'article 16

5. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée)

6. Nombre d'offres reçues

7. Date de passation du marché

8. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 20 paragraphe 2 point j)

9. Nom et adresse du (des) fournisseur(s), de l'(des) entrepreneurs(s) ou du (des) prestataire(s) de services

10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité

11. Informations facultatives:

- valeur et part du marché susceptible d'être sous-traité à des tiers

- critère d'attribution du marché

- prix payé (ou gamme de prix)

II. Informations non destinées à être publiées

12. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plus d'un fournisseur)

13. Valeur de chaque marché passé

14. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilé par pays tiers)

15. Y a-t-il eu recours aux exceptions prévues à l'article 18 paragraphe 6 à l'usage des spécifications européennes? si oui, laquelle?

16. Quel critère d'attribution a été utilisé (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas, critères autorisés par l'article 35)?

17. Est-ce que le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 34 paragraphe 3?

18. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 34 paragraphe 5?

19. Date d'envoi du présent avis par les entités adjudicatrices

20. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe XVI B, accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 24 paragraphe 3)

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141361393L00380000000000CLXANNEXE XVI A

SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 15

CatégorieDésignation des servicesNuméro de référence CPC1Services d'entretien et de réparation6112, 6122, 633, 886

2Services de transport terrestre (1), y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier712 (sauf 71235),

7512, 87304

3Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier73 (sauf 7321)

4Transports de courrier par transport terrestre (1), et par air71235, 7321

5Services de télécommunications (2)752

6Services financiers:

a)services d'assurances

b)services bancaires et d'investissement (3)ex 81

812, 814

7Services informatiques et services connexes84

8Services de recherche et développement (4)85

9Services comptables, d'audit et de tenue de livres862

10Services d'études de marché et de sondages864

11Services de conseil en gestion (5) et services connexes865, 866

12Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques867

13Services de publicité871

14Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés874 82201 à 82206

15Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle88442

16Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues94

(1) ò l'exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18.

(2) ò l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite.

(3) ò l'exclusion des marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers.

(4) ò l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

(5) ò l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141371393L00380000000000CLXANNEXE XVI B

SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 16

CatégorieDésignation des servicesNuméro de référence CPC17Services d'hôtellerie et de restauration64

18Services de transport ferroviaire711

19Services de transport par eau72

20Services annexes et auxiliaires des transports74

21Services juridiques861

22Services de placement et de fourniture de personnel872

23Services d'enquête et de sécurité (à l'exclusion des services des véhicules blindés)873 (sauf 87304)

24Services d'éducation et de formation professionnelle92

25Services sociaux et sanitaires93

26Services récréatifs, culturels et sportifs96

27Autres services

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141381393L00380000000000CLXANNEXE XVII

AVIS DE CONCOURS

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus

2. Description du projet

3. Type de concours: ouvert ou restreint

4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets

5. Dans le cas d'un concours restreint:

a) nombre de participants envisagé, ou fourchette

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés

c) critères de sélection des participants

d) date limite pour les demandes de participation

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée

7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets

8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants

12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires

13. Autres renseignements

14. Date d'envoi de l'avis

15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

 

 

FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141382393L00380000000000CLXANNEXE XVIII

RÉSULTATS DES CONCOURS

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices

2. Description du projet

3. Nombre total des participants

4. Nombre de participants étrangers

5. Lauréat(s) du concours

6. Le cas échéant, prime(s)

7. Autres renseignements

8. Référence de l'avis de concours

9. Date d'envoi de l'avis

10. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes