C19930805FRSD1993080936L199
FXAL93199FRCCFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS1993061411393L00360000000000CLXII(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
DIRECTIVE 93/36/CEE DU CONSEIL
du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (4) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;
considérant qu'il apparaît notamment important d'aligner, autant que possible, les dispositions de la présente directive sur les dispositions en matière de passation des marchés contenues dans la directive 93/37 CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passa(1) JO no C 277 du 26. 10. 1992, p. 1.
(2) JO no C 72 du 15. 3. 1993, p. 73.Décision du 26 mai 1993.
(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 72.
(4) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).
tion des marchés publics de travaux (5) et dans la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (6);
considérant que les alignements à effectuer concernent, essentiellement,
l'introduction de la définition fonctionnelle des pouvoirs adjudicateurs, la
possibilité de recourir à la procédure ouverte ou restreinte, la nécessité de
motiver le rejet des candidats ou soumissionnaires, les modalités
d'établissement des procès-verbaux relatifs à l'exécution des
différentes procédures de passation, les modalités de recours aux règles
communes dans le domaine technique, la publicité et la participation, ainsi que
la clarification des critères d'attribution des marchés et l'introduction de la
procédure du comité consultatif;
considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'apporter quelques modifications d'ordre rédactionnel afin d'améliorer la clarté de certaines dispositions existantes;
considérant que la réalisation d'une libre circulation des marchandises en matière de marchés publics de fournitures, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de fournitures;
considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres;
(5) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.
considérant que la Communauté est partie à l'accord du GATT relatif aux
marchés publics (1), ci-après dénommé ;
considérant que l'annexe I de la présente directive établit des listes des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord GATT; qu'il convient de mettre à jour ladite annexe en fonction des modifications reçues des États membres;
considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de fournitures qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE (2);
considérant que les marchés de fournitures inférieurs à 200 000 écus peuvent, sans préjudice à l'application du seuil prévu pour les marchés de fournitures couverts par l'accord GATT, être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées;
considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;
considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés;
considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;
considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres; que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux fournisseurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent ; que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des produits à fournir et des conditions dont la fourniture est assortie; que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux fournisseurs des États membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises;
(1) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 44.JO no L 345 du 9. 12. 1987, p. 24.
(2) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.
considérant que les informations supplémentaires concernant ces marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;
considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de fournitures, comprenant des critères d'attribution du marché;
considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que l'annexe II de la présente directive fait référence à une nomenclature que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature;
considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application des directives indiqués à l'annexe V,
A ARRßTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) : des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet
l'achat, le crédit-bail, la location ou la
location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre
un fournisseur (personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un
des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits
peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;
b) : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
On entend par tout organisme:
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial
et
- doté de la personnalité juridique
et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les
collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la
gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou
d'autres organismes de droit public.
Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93/37/CEE;
c) - : le fournisseur qui présente une
offre,
- : celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte;
d) : les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;
e) : les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;
f) : les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
Article 2
1. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines visés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;
b) aux marchés des fournitures lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre l'exige.
2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er
point b) octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur, quel
que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une
activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé stipule que
l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures
qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de
non-discrimination en raison de la nationalité.
Article 3
Sans préjudice des articles 2 et 4 et de l'article 5 paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits visés à l'article 1er point a), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité s'applique.
Article 4
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE (1);
b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Article 5
1. a) Les titres II, III et IV ainsi que les articles 6 et 7 sont appliqués aux marchés publics de fournitures passés par:
- les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,
- les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I et dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse le seuil fixé selon l'accord GATT; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe II.
(1) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).
b) La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont le montant estimé égale ou excède le seuil concerné au moment de la publication de l'avis, telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2.
c) La contre-valeur des seuils en monnaies nationales ainsi
que le seuil fixé par l'accord GATT et exprimé en écus sont en principe révisés
tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces
contre-valeurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne
de ces monnaies, exprimée en écus, et de l'écu exprimé en droits de tirage
spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le
dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er
janvier.
La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics en principe deux ans après sa première utilisation.
d) Les seuils visés au point a) et leurs contre-valeurs
en monnaie nationale et, en ce qui concerne le seuil fixé par l'accord GATT, sa
contre-valeur exprimée en écus sont publiés au Journal officiel
des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de
novembre qui suit la révision visée au point c) premier alinéa.
2. Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le
crédit-bail, la location ou la location-vente
de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du
marché:
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la
mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la
valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du
marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé
de la valeur résiduelle,
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
3. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
- soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,
- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au
cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice
dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application de la présente directive.
4. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des paragraphes 1 et 2.
5. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément
des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du
crédit-bail, de la location ou de la
location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris
comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.
6. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.
Article 6
1. Pour passer leurs marchés publics de fournitures, les pouvoirs
adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er
points d), e) et f) dans les cas énumérés ci-dessous.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d'adjudication, à moins qu'ils n'incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication dans les cas suivants:
a) lorsqu'aucune soumission ou aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu'un rapport soit communiqué à la Commission;
b) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé;
d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.
4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.
Article 7
1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.
2. Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché mis en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.
3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs
établissent un procès-verbal comportant au moins:
- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,
- les noms des candidats ou des soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,
- les noms des candidats ou des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,
- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son
offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a
l'intention de sous-traiter à des tiers,
- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à l'article 6 qui justifient le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à
la Commission sur sa demande.
TITRE II
RùGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE
Article 8
1. Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.
2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires,
pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit
communautaire, les spécifications techniques visées au paragraphe 1 sont
définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales
transposant des normes européennes, ou par référence à des agréments techniques
européens ou par référence à des spécifications techniques communes.
3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes;
b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (1) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (2) ou d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;
(1) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. Directive modifiée par la directive 91/263/CEE (JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1 ).
(2) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;
d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, si possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges, en indiquant dans tous les cas ces raisons dans leur documentation interne, et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.
5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:
a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE (1);
b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques
nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et
de mise en Úuvre des produits;
c) peuvent être définies par référence à d'autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:
i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;
ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;
iii) à toute autre norme.
6. ò moins que de telles spécifications ne soient
justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction,
dans les clauses contractuelles propres à un mar(1) JO no L 40 du 11. 2.
1989, p. 12.
ché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
TITRE III
RùGLES COMMUNES DE PUBLICITÉ
Article 9
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 5, est égal ou supérieur à 750 000 écus.
Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature . La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de fournitures par procédure ouverte ou restreinte ou par procédure négociée dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.
3. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
4. Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'annexe IV et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 22 et 23 lorsqu'ils demandent des renseignementsconcernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des fournisseurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 9 et annexe IV partie D point 8).
5. Les avis sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.
L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire.
L'avis prévu au paragraphe 3 est envoyé au plus tard
quarante-huit jours après la passation du marché en
question.
6. Les avis visés aux paragraphes 1 et 3 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED (Tenders electronic daily) dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
7. Les avis visés au paragraphe 2 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
8. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, ce délai est réduit à cinq jours.
9. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
10. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
11. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.
Article 10
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres
fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de
l'avis.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.
3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
4. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 2 ou 3 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 1 doit être prolongé de façon adéquate.
Article 11
1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au
sens de l'article 6 paragraphe 2, le délai de réception des demandes
de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à
trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:
a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;
b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à l'avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 9 paragraphe 4, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 22 et 23;
e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.
3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.
4. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
5. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
6. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents annexes au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 3 doit être prolongé de façon adéquate.
Article 12
1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:
a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;
b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
Article 13
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de fournitures qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue à la présente directive.
Article 14
Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 9, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 31, de même que la nomenclature prévue à l'article 9 et aux annexes II et IV, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2. Les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être déterminées selon la même procédure.
TITRE IV
Chapitre premier
Règles communes de participation
Article 15
1. L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 16, après vérification de l'aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l'article 20, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 22, 23 et 24.
2. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les fournisseurs.
Article 16
1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 8 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 8 paragraphe 5 points a) et b).
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures au sens de la présente directive.
Article 17
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au
soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a
éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.
Article 18
Les groupements de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Article 19
1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées,
les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements
concernant la situation personnelle du fournisseur ainsi que des renseignements
et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de
caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les
candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux
présentant les qualifications requises par les articles 20 à 24.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des fournisseurs qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
4. Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux fournisseurs des autres États membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.
Chapitre 2
Critères de sélection qualitative
Article 20
1. Peut être exclu de la participation au marché tout fournisseur:
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au fournisseur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés au paragraphe 1 points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:
- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,
- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
3. Lorsqu'un document ou certificat visé au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
4. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés aux paragraphes 2 et 3 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 21
1. Tout fournisseur désireux de participer à un marché public de fournitures peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au paragraphe 2 et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.
2. Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:
- pour la Belgique: - ,
- pour le Danemark: , et ,
- pour l'Allemagne: et ,
- pour la Grèce: ,
- pour l'Espagne: ou, dans le cas des personnes individuelles non inscrites, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question,
- pour la France: et ,
- pour l'ltalie: et ,
- pour le Luxembourg: et ,
- pour les Pays-Bas: ,
- pour le Portugal: ,
- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le
fournisseur peut être invité à produire un certificat du ou du
indiquant que l'affaire du fournisseur est ou ou, à défaut, une
attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la
profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et
sous une raison commerciale déterminée.
Article 22
1. La justification de la capacité financière et économique du fournisseur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:
a) des déclarations bancaires appropriées;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi;
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché réalisé par le fournisseur au cours des trois derniers exercices.
2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'ils entendent obtenir.
3. Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 23
1. La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:
a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé:
- lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,
- lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;
b) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;
f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre
exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué
par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un
organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous
réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de
production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il
dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.
2. Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner celles de ces références qu'il entend obtenir.
3. L'étendue des informations visées à l'article 22 et aux
paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut aller
au-delà de l'objet du marché et le pouvoir adjudicateur doit
prendre en considération les intérêts légitimes du fournisseur en ce qui
concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de son
entreprise.
Article 24
Dans les limites des articles 20 à 23, le pouvoir adjudicateur peut inviter les fournisseurs à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.
Article 25
1. Les États membres qui ont des listes officielles des fournisseurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g) et des articles 21, 22 et 23.
2. Les fournisseurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que de la classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, qu'au sens de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g), de l'article 21, de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) et de l'article 23 paragraphe 1 point a).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.
Le bénéfice des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l'inscription des fournisseurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux fournisseurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 20 à 23.
5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées aux autres États membres et à la Commission, qui en assure la diffusion.
Chapitre 3
Critères d'attribution du marché
Article 26
1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:
a) soit uniquement le prix le plus bas;
b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus
avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par
exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité,
la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le
service après-vente et l'assistance technique.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
Article 27
Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.
Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs visés
à l'annexe I ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs qui leur ont succédé par
suite de rectifications, de modifications ou d'amendements de ladite annexe, les
États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables
que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord GATT, en
particulier celles des articles V et VI dudit accord, concernant la
procédure restreinte, l'information et l'examen. ò cette fin,
les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de
l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.
Article 29
1. La Commission examine l'application de la présente directive en
consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics et présente, le
cas échéant, de nouvelles propositions au Conseil visant en particulier à
harmoniser les mesures prises par les États membres pour la mise en
Úuvre de la présente directive.
2. La Commission réexamine la présente directive, ainsi que les nouvelles mesures qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe 1, au vu des résultats des nouvelles négociations prévues à l'article IX paragraphe 6 de l'accord GATT et présente, le cas échéant, les propositions appropriées au Conseil.
3. La Commission, en fonction des rectifications, modifications ou amendements prévus à l'article 28, procède à la mise à jour de l'annexe I et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 30
Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (1).
Article 31
1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés:
a) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'annexe I, au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l'année précédente;
b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, au plus tard le 31 octobre 1991 et, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le 31 octobre 1995 et ensuite tous les deux ans le 31 octobre pour l'année précédente.
2. Les états statistiques précisent au moins:
a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur
au-dessus du seuil et, en présence de pouvoirs adjudicateurs
visés à l'annexe I, la valeur en dessous du seuil;
b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur
au-dessus du seuil, d'après la procédure, le produit et la
nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des
procédures négociées, ventilé selon l'article 6, en précisant le nombre et
la valeur des marchés attribués à(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971,
p. 1.
chaque État membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l'accord GATT.
3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive.
Article 32
1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE.
2. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure au
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle
informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son
avis.
3. Le comité visé au paragraphe 1 examine, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, toute question relative à l'application de la présente directive.
Article 33
La directive 77/62/CEE (1) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe V.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 34
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 14 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.
Article 35
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1993.
Par le Conseil Le président J. TRûJBORG
(1) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:
- la directive 80/767/CEE (JO no L 215 du 18. 8. 1980, p. 1),
- la directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1),
- l'article 35 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1),
- l'article 42 paragraphe 1 de la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614141393L00360000000000CLXANNEXE I
LISTE DES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS ò L'ACCORD GATT
RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS
BELGIQUE
A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté (1):De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):
- la Régie des postes (2),- de Regie der
Posterijen (2);
- la Régie des bâtiments,- de Regie der
Gebouwen;
- le Fonds des routes,- het Wegenfonds
B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'ÉtatHet Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen
Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et
médico-socialesHet Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en
medisch-sociale inrichtingen
La Société nationale terrienneDe Nationale Landmaatschappij
L'Office national de sécurité socialeDe Rijksdienst voor sociale zekerheid
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
L'Institut national d'assurance maladie-invaliditéHet
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
L'Institut national de crédit agricoleHet Nationaal Instituut voor landbouwkrediet
L'Office national des pensionsDe Rijksdienst voor pensioenen
L'Office central de crédit hypothécaireHet Centraal Bureau voor hypothecair krediet
L'Office national du ducroireDe Nationale Delcrederedienst
La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéDe
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Le Fonds des maladies professionnellesHet Fonds voor de beroepsziekten
La Caisse nationale de crédit professionnelDe Nationale Kas voor beroepskrediet
L'Office national des débouchés agricoles et horticolesDe Nationale Dienst
voor afzet van land- en tuinbouwprodukten
L'Office national du lait et de ses dérivésDe Nationale Zuiveldienst
L'Office national de l'emploiDe Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
La Régie des voies aériennesDe Regie der Luchtwegen
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
(2) Postes seulement.
DANEMARK
1. Statsministeriet- to departementer
2. Arbejdsministeriet- fem direktorater og institutioner
3. Udenrigsministeriet
(tre departementer)
4. Boligministeriet- fem direktorater og institutioner
5. Energiministeriet- ét direktorat og
Forsßgsanlæg Risß
6. Finansministeriet
(to departementer)- fire direktorater og institutioner
inklusive Direktoratet for Statens Indkßb
- fem andre institutioner
7. Ministeriet for Skatter og Afgifter
(to departementer)- fem direktorater og institutioner
8. Fiskeriministeriet- fire institutioner
9. Industriministeriet
(Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Håndværk og
Skibsfart)- ni direktorater og institutioner
10. Indenrigsministeriet- Civilforsvarsstyrelsen
- ét direktoratet
11. Justitsministeriet- Rigspolitichefen
- fem andre direktorater og institutioner
12. Kirkeministeriet
13. Landbrugsministeriet- 19 direktorater og
institutioner
14. Miljßministeriet- fem direktorater
15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)-
tre direktorater og adskillige statsejede museer og
hßjere uddannelsesinstitutioner
16. Socialministeriet- fire direktorater
17. Undervisningsministeriet- seks direktorater
- 12 universiteter og andre hßjere
læreanstalter
18. ûkonomiministeriet
(tre departementer)
19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2)- statshavne
og statslufthavne
- fire direktorater og adskillige institutioner
20. Forsvarsministeriet (3)
21. Sundhedsministeriet- adskillige institutioner inklusive
Statens Seruminstitut og Rigshospitalet
(1) ò l'exception des services de télécommunications du
.
(2) ò l'exception de .
(3) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
1. Auswärtiges Amt
2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
5. Bundesministerium der Finanzen
6. Bundesministerium für Forschung und Technologie
7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)
8. Bundesministerium für Gesundheit
9. Bundesministerium für Frauen und Jugend
10. Bundesministerium für Familie und Senioren
11. Bundesministerium der Justiz
12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
13. Bundesministerium für Post- und Telekommunikation
(1)
14. Bundesministerium für Wirtschaft
15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
16. Bundesministerium der Verteidigung (2)
17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Note: En exécution de leurs obligations nationales, les entités reprises dans la présente liste attribueront, selon des procédures spéciales, des marchés à certains groupes en vue d'éliminer les difficultés causées par la dernière guerre.
(1) ò l'exception d'équipements de télécommunications.
(2) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
FRANCE
1. Principales entités acheteuses
A. Budget général
- Premier ministre
- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget
- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère de la justice
- Ministère de la défense (1)
- Ministère de l'intérieur et de la centralisation
- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
- Ministère des affaires européennes
- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives
- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
- Ministère de la coopération et du développement
- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire
- Ministère des départements et territoires
d'outre-mer
- Ministère de l'agriculture et de la forêt
- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (2)
- Ministère chargé des relations avec le Parlement
- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
- Ministère de la recherche et de la technologie
- Ministère du commerce extérieur
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme
- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer
- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication
- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
(2) Postes seulement.
- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes
- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation
- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie
B. Budget annexe
On peut notamment signaler:
- Imprimerie nationale
C. Comptes spéciaux du Trésor
On peut notamment signaler:
- Fonds forestier national
- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels
- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
- Caisse autonome de la reconstruction
2. Établissements publics nationaux à caractère administratif
- Académie de France à Rome
- Académie de marine
- Académie des sciences d'outre-mer
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
- Agences financières de bassins
- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Agence nationale pour l'indemnisation des Français
d'outre-mer (ANIFOM)
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- Bibliothèque nationale
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
- Bureau d'études des postes et télécommunications
d'outre-mer (BEPTOM)
- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)
- Caisse des dépôts et consignations
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Caisse nationale des autoroutes (CNA)
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
- Caisse nationale des monuments historiques et des sites
- Caisse nationale des télécommunications (1)
- Caisse de garantie du logement social
- Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet
- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture
- Centre d'études supérieures de sécurité sociale
- Centres de formation professionnelle agricole
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Centre national de la cinématographie française
- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)
- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole
- Centre national des lettres
- Centre national de documentation pédagogique
- Centre national des Úuvres universitaires et
scolaires (CNOUS)
- Centre national d'opthalmologie des
quinze-vingts
- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager
- Centre national de promotion rurale de Marmilhat
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Centre régional d'éducation populaire
d'Ðle-de-France
- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
- Centres régionaux des Úuvres universitaires
(CROUS)
- Centres régionaux de la propriété forestière
- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
- Chancelleries des universités
- Collèges d'État
(1) Postes seulement.
- Commission des opérations de bourse
- Conseil supérieur de la pêche
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Conservatoire national des arts et métiers
- Conservatoire national supérieur de musique
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique
- Domaine de Pompadour
- École centrale - Lyon
- École centrale des arts et manufactures
- École française d'archéologie d'Athènes
- École française d'Extrême-Orient
- École française de Rome
- École des hautes études en sciences sociales
- École nationale d'administration
- École nationale de l'aviation civile (ENAC)
- École nationale des Chartes
- École nationale d'équitation
- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)
- Écoles nationales d'ingénieurs
- École nationale d'ingénieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires
- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
- École nationale d'ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires
- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)
- École nationale de la magistrature
- Écoles nationales de la marine marchande
- École nationale de la santé publique (ENSP)
- École nationale de ski et d'alpinisme
- École nationale supérieure agronomique -
Montpellier
- École nationale supérieure agronomique -
Rennes
- École nationale supérieure des arts décoratifs
- École nationale supérieure des arts et industries -
Strasbourg
- École nationale supérieure des arts et industries textiles
- Roubaix
- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
- École nationale supérieure des
beaux-arts
- École nationale supérieure des bibliothécaires
- École nationale supérieure de céramique industrielle
- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
- École nationale supérieure d'horticulture
- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires
- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)
- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)
- Écoles nationales vétérinaires
- École nationale de voile
- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
- Écoles normales nationales d'apprentissage
- Écoles normales supérieures
- École polytechnique
- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
- École de sylviculture - Crogny (Aube)
- École de viticulture et d'Únologie de la Tour
Blanche (Gironde)
- École de viticulture - Avize (Marne)
- Établissement national de convalescents de
Saint-Maurice
- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
- Établissement national de bienfaisance
Koenigs-Wazter
- Fondation Carnegie
- Fondations Singer-Polignac
- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
- Hôpital-hospice national
Dufresne-Sommeiller
- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)
- Institut français d'archéologie orientale du Caire
- Institut géographique national
- Institut industriel du Nord
- Institut international d'administration publique (IIAP)
- Institut national agronomique de
Paris-Grignon
- Institut national des appellations d'origine des vins et
eaux-de-vie (INAOVEV)
- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)
- Institut national de la consommation (INC)
- Institut national d'éducation populaire (INEP)
- Institut national d'études démographiques (INED)
- Institut national des jeunes aveugles -
Paris
- Institut national des jeunes sourds -
Bordeaux
- Institut national des jeunes sourds -
Chambéry
- Institut national des jeunes sourds -
Metz
- Institut national des jeunes sourds -
Paris
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
- Institut national de promotion supérieure agricole
- Institut national de la propriété industrielle
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de recherche pédagogique (INRP)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut national des sports
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts nationaux des sciences appliquées
- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
- Instituts régionaux d'administration
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique
de Saint-Ouen
- Lycées d'État
- Musée de l'armée
- Musée Gustave Moreau
- Musée de la marine
- Musée national J.J. Henner
- Musée national de la Légion d'honneur
- Musée de la poste
- Muséum national d'histoire naturelle
- Musée Auguste Rodin
- Observatoire de Paris
- Office de coopération et d'accueil universitaire
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Office national des anciens combattants
- Office national de la chasse
- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
- Office national d'immigration (ONI)
- ORSTOM - Institut français de recherche
scientifique pour le développement en coopération
- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
- Palais de la découverte
- Parcs nationaux
- Réunion des musées nationaux
- Syndicat des transports parisiens
- Thermes nationaux -
Aix-les-Bains
- Universités
3. Autre organisme public national
- Union des groupements d'achats publics (UGAP)
IRLANDE
1. Principales entités acheteuses
- Office of Public Works
2. Autres départements
- President's Establishment
- Houses of the Oireachtas (Parliament)
- Department of the Taoiseach (Prime Minister)
- Central Statistics Office
- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking
areas)
- National Gallery of Ireland
- Department of Finance
- State Laboratory
- Office of the Comptroller and Auditor General
- Office of the Attorney general
- Office of the Director of Public Prosecutions
- Valuation Office
- Civil Service Commission
- Office of the Ombudsman
- Office of the Revenue Commissioners
- Department of Justice
- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland
- Department of the Environment
- Department of Education
- Department of the Marine
- Department of Agriculture and Food
- Department of Labour
- Department of Industry and Commerce
- Department of Tourism and Transport
- Department of Communications
- Department of Defence (1)
- Department of Foreign Affairs
- Department of Social Welfare
- Department of Health
- Department of Energy
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
ITALIE
1. Ministero del tesoro (1)
2. Ministero delle finanze (2)
3. Ministero di grazia e giustizia
4. Ministero degli affari esteri
5. Ministero della pubblica istruzione
6. Ministero dell'interno
7. Ministero dei lavori pubblici
8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale
11. Ministero della sanità
12. Ministero per i beni culturali e ambientali
13. Ministero della difesa (3)
14. Ministero del bilancio e della programmazione economica
15. Ministero delle partecipazioni statali
16. Ministero del turismo e dello spettacolo
17. Ministero del commercio con l'estero
18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4)
19. Ministero dell'ambiente
20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Note: Le présent accord n'empêchera pas d'appliquer les dispositions de la loi italienne no 835 du 6 octobre 1950 (Journal officiel de la République italienne no 245 du 24 octobre 1950) et de ses amendements en vigueur au moment de l'adoption du présent accord.
(1) Faisant office d'entité acheteuse centrale pour la plupart des autres ministères ou entités.
(2) Non compris les achats effectués par la Régie des tabacs et du sel.
(3) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
(4) Postes seulement.
LUXEMBOURG
1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État
2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture
3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique
4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite
5. Ministère de la force publique: armée (1) - gendarmerie
- police
6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires
7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique
8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts
et chaussées
9. Ministère des communications: postes et télécommunications (2)
10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute-
et de la Basse-Sûre
11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
(2) Postes seulement.
PAYS-BAS
A. Ministères et organismes du gouvernement central
1. Ministerie van Algemene Zaken
2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
3. Ministerie van Justitie
4. Ministerie van Binnenlandse Zaken
5. Ministerie van Financiën
6. Ministerie van Economische Zaken
7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken
14. Hogere Colleges van Staat
B. Entités acheteuses centrales
Les entités énumérées au point A se chargent généralement
elles-mêmes de leurs achats; les autres achats de caractère
général sont effectués par l'intermédiaire des entités énumérées
ci-après:
1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht
(1)
3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht
(1)
4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (1)
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
ROYAUME-UNI
Cabinet Office
Civil Service College
Civil Service Commission
Civil Service Occupational Health Service
Office of the Minister for the Civil Service
Parliamentary Counsel Office
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Prosecution Service
Crown Estate Commissioners
Customs and Excise Department
Department for National Savings
Department of Education and Science
University Grants Committee
Department of Employment
Employment Appeals Tribunal
Industrial Tribunals
Office of Manpower Economics
Department of Energy
Department of Health
Central Council for Education and Training in Social Work
Dental Estimates Board
English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
National Health Service Authorities
Prescriptions Pricing Authority
Public Health Laboratory Service Board
Regional Medical Service
United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
Department of Social Security
Attendance Allowance Board
Occupational Pensions Board
Social Security Advisory Committee
Supplementary Benefits Appeal Tribunals
Department of the Environment
Building Research Establishment
Commons Commissioners
Countryside Commission
Fire Research Station (Boreham Wood)
Historic Buildings and Monuments Commission
Local Valuation Panels
Property Services Agency
Rent Assessment Panels
Royal Commission on Environmental Pollution
Royal Commission on Historical Monuments of England
Royal Fine Art Commission (England)
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Department of Trade and Industry
Laboratory of the Government Chemist
National Engineering Laboratory
National Physical Laboratory
Warren Spring Laboratory
National Weights and Measures Laboratory
Domestic Coal Consumers' Council
Electricity Consultative Councils for England and Wales
Gas Consumers' Council
Transport Users Consultative Committee
Monopolies and Mergers Commission
Patent Office
Department of Transport
Coastguard Services
Transport and Road Research Laboratory
Transport Tribunal
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Government Communications Headquarters
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary's Department
Home Office
Boundary Commission for England
Gaming Board for Great Britain
Inspectors of Constabulary
Parole Board and Local Review Committees
House of Commons
House of Lords
Inland Revenue, Board of
Intervention Board for Agricultural Produce
Lord Chancellor's Department
Council on Tribunals
County Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Pensions Appeals Tribunals
Public Trustee Office
Office of the Social Security Commissioners
Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)
Supreme Court (England and Wales)
Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions
Courts Martial Appeal Court
Crown Court
High Court
Value Added Tax Tribunals
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Advisory Services
Agricultural Development and Advisory Service
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Science Laboratories
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Ministry of Defence (1)
Meteorological Office
Procurement Executive
National Audit Office
National Investment Loans Office
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Crown Courts
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Court
Pensions Appeals Tribunals
Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal
Northern Ireland, Department of Agriculture
Northern Ireland, Department for Economic Development
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health and Social Services
Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Northern Ireland Forensic Science Laboratory
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Authority for Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Arts and Libraries
British Library
British Museum
British Museum (Natural History)
Imperial War Museum
Museums and Galleries Commission
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Office of Fair Trading
Office of Population Censuses and Surveys
National Health Service Central Register
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners
Overseas Development Administration
Overseas Development and National Research Institute
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
Registry of Friendly Societies
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Scotland, Crown Office and Procurator
Fiscal Service
Scotland, Department of the Registers of Scotland
Scotland, General Register Office
National Health Service Central Register
Scotland, Lord Advocate's Department
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
Scottish Courts Administration
Accountant of Court's Office
Court of Justiciary
Court of Session
Lands Tribunal for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scotthish Land Court
Scottish Law Commission
Sherrif Courts
Social Security Commissioners' Office
Scottish Office
Central Services
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland
Artificial Insemination Service
Crofters Commission
Red Deer Commission
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Industry Department for Scotland
Scottish Electricity Consultative Councils
Scottish Development Department
Rent Assessment Panel and Committees
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission for Scotland
Scottish Education Department
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Scottish and Health Departments
HM Inspectorate of Constabulary
Local Health Councils
Mental Welfare Commission for Scotland
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Scottish Antibody Production Unit
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
Scottish Crime Squad
Scottish Criminal Record Office
Scottish Fire Service Training School
Scottish Health Boards
Scottish Health Service - Common Services Agency
Scottish Health Service Planning Council
Scottish Police College
Scottish Record Office
HM Stationery Office
HM Treasury
Central Computer and Telecommunications Agency
Chessington Computer Centre
Civil Service Catering Organisation
National Economic Development Council
Rating of Government Property Department
Welsh Office
Ancient Monuments (Wales) Commission
Council for the Education and Training of Health Visitors
Local Government Boundary Commission for Wales
Local Valuation Panels and Courts
National Health Service Authorities
Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees
GRùCE
1. Ypoyrgeío Eunikþw Oikonomíaw
2. Ypoyrgeío Paideíaw &
Urhskeymátvn
3. Ypoyrgeío Emporíoy
4. Ypoyrgeío Biomhxaníaw-Enérgeiaw-Texnologíaw
5. Ypoyrgeío Emporikþw Naytilíaw
6. Ypoyrgeío Proedríaw thw Kybérnhshw
7. Ypoyrgeío Aigaíoy
8. Ypoyrgeío EjvterikÊn
9. Ypoyrgeío DikaiosÃnhw
10. Ypoyrgeío EjvterikÊn
11. Ypoyrgeío Ergasíaw
12. Ypoyrgeío Politismoà kai EpisthmÊn
13. Ypoyrgeío Peribállontow Xvrotajíaw &
Dhmosívn Årgvn
14. Ypoyrgeío OikonomikÊn
15. Ypoyrgeío MetaforÊn kai EpikoinvniÊn
16. Ypoyrgeío Ygeíaw, Prónoiaw &
KoinvnikÊn Asfalísevn
17. Ypoyrgeío Makedoníaw-Urákhw
18. Genikó Epiteleío Stratoà (1)
19. Genikó Epiteleío Naytikoà (1)
20. Genikó Epiteleío Aeroporíaw (1)
21. Ypoyrgeío Gevrgíaw
22. Genikþ Grammateía TÃpoy kai PlhroforiÊn
23. Genikþ Grammateía Néaw Geniáw
24. Genikó Xhmeío toy Krátoyw
25. Genikþ Grammateía Laïkþw Epimórfvshw
26. Genikþ Grammateía Isóthtaw tvn DÃo FÃlvn
27. Genikþ Grammateía KoinvnikÊn Asfalísevn
28. Genikþ Grammateía Apódhmoy EllhnismoÃ
29. Genikþ Grammateía Biomhxaníaw
30. Genikþ Grammateía Åreynaw kai Texnologíaw
31. Genikþ Grammateía AulhtismoÃ
32. Genikþ Grammateía Dhmosívn Årgvn
33. Eunikþ Statistikþ Yphresía
34. Euników Organismów Prónoiaw
35. Organismów Ergatikþw Estíaw
36. Eunikó Typografeío
37. Ellhnikþ Epitropþ Atomikþw Enérgeiaw
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
38. Tameío Eunikþw Odopoiíaw
39. Eunikó Kapodistriakó Panepistþmio AuhnÊn
40. Panepistþmio Aigaíoy
41. Aristotéleio Panepistþmio Uessaloníkhw
42. Dhmokríteio Panepistþmio Urákhw
43. Panepistþmio Ivannínvn
44. Panepistþmio PatrÊn
45. Polytexneío Krþthw
46. Sibitanídeiow Sxólh
47. Panepistþmio Makedoníaw (Oikonomikéw
& Koin/kew Episthméw)
48. Aiginþteio Nosokomeío
49. Aretaíeio Nosokomeío
50. Eunikó Kéntro Dhmósiaw Dioíkhshw
51. Ellhniká Taxydromeía
52. Organismów Diaxeírishw Dhmósioy YlikoÃ
53. Organismów GevrgikÊn Asfalísevn
54. Organismów SxolikÊn Ktirívn
ESPAGNE
1. Ministerio de Asuntos Exteriores
2. Ministerio de Justicia
3. Ministerio de Defensa (1)
4. Ministerio de Economía y Hacienda
5. Ministerio del Interior
6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes
7. Ministerio de Educación y Ciencia
8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
11. Ministerio para las Administraciones Públicas
12. Ministerio de Cultura
13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
14. Ministerio de Sanidad y Consumo
15. Ministerio de Asuntos Sociales
16. Ministerio del Portavoz del Gobierno
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
PORTUGAL
Presidência do Conselho de Ministros
1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros
2. Centro de Estudos e Formaçâo Autárquica
3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo
4. Centro de Gestâo da Rede Informática do Governo
5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência
6. Conselho Permanente de Concertaçâo Social
7. Departamento de Formaçâo e Aperfeiçoamento
Profissional
8. Gabinete de Macau
9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência
10. Instituto da Juventude
11. Instituto Nacional de Administraçâo
12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros
13. Secretariado para a Modernizaçâo Administrativa
14. Serviço Nacional de Protecçâo Civil
15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros
Ministério da Administraçâo Interna
1. Direcçâo-Geral de
Viaçâo
2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalaçòes
3. Governos Civis
4. Guarda Fiscal
5. Guarda Nacional Republicana
6. Polícia de Segurança Pública
7. Secretaria-Geral
8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
10. Serviço de Informaçâo e Segurança
11. Serviço Nacional de Bombeiros
Ministério da Agricultura
1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite
2. Direcçâo-Geral da Hidráulica e
Engenharia Agrícola
3. Direcçâo-Geral da Pecuária
4. Direcçâo-Geral das Florestas
5. Direcçâo-Geral de Planeamento e
Agricultura
6. Direcçâo-Geral dos Mercados Agrícolas e
da Indústria Agro-alimentar
7. Direcçâo Regional de Agricultura da Beira Interior
8. Direcçâo Regional de Agricultura da Beira Litoral
9. Direcçâo Regional de Agricultura de Entre Douro e
Minho
10. Direcçâo Regional de Agricultura de
Trás-os-Montes
11. Direcçâo Regional de Agricultura do Alentejo
12. Direcçâo Regional de Agricultura do Algarve
13. Direcçâo Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários
15. Inspecçâo Geral e Auditoria de
Gestâo
16. Instituto da Vinha e do Vinho
17. Instituto de Qualidade Alimentar
18. Instituto Nacional de Investigaçâo Agrária
19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas
20. Obra Social - Secretaria Geral
21. Rede de Informaçâo de Contabilidades Agrícolas
22. Secretaria Geral
23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao
Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
24. INGA - Instituto Nacional de
Intervençâo e Garantia Agrícola
Ministério do Ambiente e Recursos Naturais
1. Direcçâo-Geral da Qualidade do
Ambiente
2. Direcçâo-Geral dos Recursos Naturais
3. Gabinete dos Assuntos Europeus
4. Gabinete de Estudos e Planeamento
5. Gabinete de Protecçâo e Segurança Nuclear
6. Instituto Nacional do Ambiente
7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor
8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
9. Secretaria-Geral
10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservaçâo da
Natureza
11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril
12. Delegaçòes Regionais
13. Instituto Nacional da ùgua
Ministério do Comércio e Turismo
1. Comissâo de Aplicaçâo de Coimas em
Matéria Económica
2. Direcçâo-Geral de Concorrência e
Preços
3. Direcçâo-Geral de
Inspecçâo Económica
4. Direcçâo-Geral do Comércio Externo
5. Direcçâo-Geral do Comércio Interno
6. Direcçâo-Geral do Turismo
7. Fundo de Turismo
8. Gabinete para os Assuntos Comunitários
9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal
10. Inspecçâo Geral de Jogos
11. Instituto de Promoçâo Turística
12. Instituto Nacional de Formaçâo Turística
13. Regiòes de turismo
14. Secretaria-Geral
15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP
16. AGA -
Administraçâo-Geral do Açúcar e do
ùlcool, EP
Ministério da Defesa Nacional (1)
1. Estado-Maior General das Forças Armadas
2. Estado-Maior da Força Aérea
3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea
4. Estado-Maior do Exército
5. Estado-Maior da Armada
6. Direcçâo-Geral do Material Naval
7. Direcçâo das Infra-Estruturas Navais
8. Direcçâo de Abastecimento
9. Fábrica Nacional de Cordoaria
10. Hospital da Marinha
11. Arsenal do Alfeite
12. Instituto Hidrográfico
13. Direcçâo-Geral de Armamento
14. Direcçâo-Geral de Pessoal e
Infra-estruturas
15. Direcçâo-Geral de Política de Defesa
Nacional
16. Instituto de Defesa Nacional
17. Secretaria-Geral
Ministério da Educaçâo
1. Auditoria Jurídica
2. Direcçâo-Geral da
Administraçâo Escolar
3. Direcçâo-Geral da
Extensâo Educativa
4. Direcçâo-Geral do Ensino Superior
5. Direcçâo-Geral dos Desportos
6. Direcçâo-Geral dos Ensinos Básico e
Secundário
7. Direcçâo Regional de Educaçâo de
Lisboa
8. Direcçâo Regional de Educaçâo do
Algarve
9. Direcçâo Regional de Educaçâo do
Centro
10. Direcçâo Regional de Educaçâo do
Norte
11. Direcçâo Regional de Educaçâo do
Sul
12. Editorial do Ministério da Educaçâo
13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestâo Financeira
16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional
(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.
17. Inspecçâo Geral de Educaçâo
18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa
19. Instituto de Inovaçâo Educacional
20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educaçâo
21. Secretaria-Geral
Ministério do Emprego e Segurança Social
1. Auditoria Jurídica
2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais
3. Caixas de Previdência Social
4. Casa Pia de Lisboa
5. Centro Nacional de Pensòes
6. Centros Regionais de Segurança Social
7. Comissâo para a Igualdade e Direitos das Mulheres
8. Departamento de Estatística
9. Departamento de Estudos e Planeamento
10. Departamento de Relaçòes Internacionais e
Convençòes da Segurança Social
11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu
12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relaçòes
Externas
13. Direcçâo-Geral da
Acçâo Social
14. Direcçâo-Geral da Família
15. Direcçâo-Geral das
Relaçòes de Trabalho
16. Direcçâo-Geral de Apoio Técnico à
Gestâo
17. Direcçâo-Geral de Higiene e Segurança
no Trabalho
18. Direcçâo-Geral do Emprego e
Formaçâo Profissional
19. Direcçâo-Geral dos Regimes de Segurança
Social
20. Fundo de Estabilizaçâo Financeira da Segurança
Social
21. Inspecçâo Geral da Segurança Social
22. Inspecçâo Geral do Trabalho
23. Instituto de Gestâo Financeira da Segurança Social
24. Instituto do Emprego e Formaçâo Profissional
25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores
26. Secretaria-Geral
27. Secretariado Nacional de Reabilitaçâo
28. Serviços Sociais do MESS
29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Ministério das Finanças
1. ADSE - Direcçâo-Geral
de Protecçâo aos Funcionários e Agentes da
Administraçâo Pública
2. Auditoria Jurídica
3. Direcçâo-Geral da
Administraçâo Pública
4. Direcçâo-Geral da Contabilidade Pública
e Intendência Geral do Orçamento
5. Direcçâo-Geral da Junta de Crédito
Público
6. Direcçâo-Geral das Alfândegas
7. Direcçâo-Geral das
Contribuiçòes e Impostos
8. Direcçâo-Geral do Património do
Estado
9. Direcçâo-Geral do Tesouro
10. Gabinete de Estudos Económicos
11. Gabinete dos Assuntos Europeus
12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do
Estado e das Empresas Públicas
13. Inspecçâo Geral de Finanças
14. Instituto de Informática
15. Junta de Crédito Público
16. Secretaria-Geral
17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças
Ministério da Indústria e Energia
1. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia de Lisboa e
Vale do Tejo
2. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Alentejo
3. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Algarve
4. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Centro
5. Delegaçâo Regional da Indústria e Energia do Norte
6. Direcçâo-Geral da Indústria
7. Direcçâo-Geral da Energia
8. Direcçâo-Geral de Geologia e Minas
9. Gabinete de Estudos e Planeamento
10. Gabinete para a Pesquisa e Exploraçâo do Petróleo
11. Gabinete para os Assuntos Comunitários
12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial
13. Instituto Português da Qualidade
14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia
Industrial
15. Secretaria-Geral
Ministério da Justiça
1. Centro de Estudos Judiciários
2. Centro de Identificaçâo Civil e Criminal
3. Centros de Observaçâo e Acçâo Social
4. Conselho Superior de Magistratura
5. Conservatória dos Registos Centrais
6. Direcçâo-Geral dos Registos e
Notariado
7. Direcçâo-Geral dos Serviços de
Informática
8. Direcçâo-Geral dos Serviços
Judiciários
9. Direcçâo-Geral dos Serviços
Prisionais
10. Direcçâo-Geral dos Serviços Tutelares
de Menores
11. Estabelecimentos Prisionais
12. Gabinete de Direito Europeu
13. Gabinete de Documentaçâo e Direito Comparado
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestâo Financeira
16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçâo do Combate à
Droga
17. Hospital-prisâo de S.
Joâo de Deus
18. Instituto Corpus Christi
19. Instituto da Guarda
20. Instituto de Reinserçâo Social
21. Instituto de S. Domingos de Benfica
22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais
23. Instituto Navarro Paiva
24. Instituto Padre António Oliveira
25. Instituto S. Fiel
26. Instituto S. José
27. Instituto Vila Fernando
28. Instituto de Criminologia
29. Instituto de Medicina Legal
30. Polícia Judiciária
31. Secretaria-Geral
32. Serviços Sociais
Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicaçòes
1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares
2. Direcçâo-Geral de
Aviaçâo Civil
3. Direcçâo-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais
4. Direcçâo-Geral dos Transportes
Terrestres
5. Gabinete da Travessia do Tejo
6. Gabinete de Estudos e Planeamento
7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa
8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto
9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro
10. Gabinete para as Comunidades Europeias
11. Inspecçâo Geral de Obras Públicas, Transportes e
Comunicaçòes
12. Junta Autónoma das Estradas
13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil
14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicaçòes
15. Secretaria-Geral
Ministério dos Negócios Estrangeiros
1. Direcçâo-Geral dos Assuntos Consulares e
Administraçâo Financeira
2. Direcçâo-Geral das Comunidades
Europeias
3. Direcçâo-Geral da
Cooperaçâo
4. Instituto de Apoio à Emigraçâo e às Comunidades
Portuguesas
5. Instituto de Cooperaçâo Económica
6. Secretaria-Geral
Ministério do Planeamento e Administraçâo do Território
1. Academia das Ciências
2. Auditoria Jurídica
3. Centro Nacional de Informaçâo Geográfica
4. Comissâo Coordenadora da Regiâo
Centro
5. Comissâo Coordenadora da Regiâo de
Lisboa e Vale do Tejo
6. Comissâo Coordenadora da Regiâo do
Alentejo
7. Comissâo Coordenadora da Regiâo do
Algarve
8. Comissâo Coordenadora da Regiâo
Norte
9. Departamento Central de Planeamento
10. Direcçâo-Geral da
Administraçâo Autárquica
11. Direcçâo-Geral do Desenvolvimento
Regional
12. Direcçâo-Geral do Ordenamento do
Território
13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva
14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administraçâo do
Território
15. Gabinete para os Aeroportos da Regiâo Autónoma da
Madeira
16. Inspecçâo Geral de Administraçâo do
Território
17. Instituto Nacional de Estatísticas
18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo
19. Instituto de Investigaçâo Científica e Tropical
20. Instituto Geográfico e Cadastral
21. Junta Nacional de Investigaçâo Científica e
Tecnológica
22. Secretaria-Geral
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614421393L00360000000000CLXANNEXE II
LISTE DES PRODUITS VISÉS ò L'ARTICLE 5 EN CE QUI
CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA
DÉFENSE
Chapitre 25: Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
Chapitre 26: Minerais métallurgiques, scories et cendres
Chapitre 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
à l'exception de:
ex 2710: carburants spéciaux
Chapitre 28: Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes
à l'exception de:
ex 2809: explosifs
ex 2813: explosifs
ex 2814: gaz lacrymogènes
ex 2828: explosifs
ex 2832: explosifs
ex 2839: explosifs
ex 2850: produits toxicologiques
ex 2851: produits toxicologiques
ex 2854: explosifs
Chapitre 29: Produits chimiques organiques
à l'exception de:
ex 2903: explosifs
ex 2904: explosifs
ex 2907: explosifs
ex 2908: explosifs
ex 2911: explosifs
ex 2912: explosifs
ex 2913: produits toxicologiques
ex 2914: produits toxicologiques
ex 2915: produits toxicologiques
ex 2921: produits toxicologiques
ex 2922: produits toxicologiques
ex 2923: produits toxicologiques
ex 2926: explosifs
ex 2927: produits toxicologiques
ex 2929: explosifs
Chapitre 30: Produits pharmaceutiques
Chapitre 31: Engrais
Chapitre 32: Extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres
Chapitre 33: Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés
Chapitre 34: Savons, produits organiques tensio-actifs,
préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles,
cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à
modeler et
Chapitre 35: Matières albuminoïdes; colles; enzymes
Chapitre 37: Produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38: Produits divers des industries chimiques
à l'exception de:
ex 3819: produits toxicologiques
Chapitre 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
à l'exception de:
ex 3903: explosifs
Chapitre 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
à l'exception de:
ex 4011: pneus à l'épreuve des balles
Chapitre 41: Peaux et cuirs
Chapitre 42: Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Chapitre 43: Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Chapitre 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Chapitre 45: Liège et ouvrages en liège
Chapitre 46: Ouvrages de sparterie et de vannerie
Chapitre 47: Matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 48: Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Chapitre 49: Articles de librairie et produits des arts graphiques
Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66: Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 67: Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Chapitre 68: Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
Chapitre 69: Produits céramiques
Chapitre 70: Verre et ouvrages en verre
Chapitre 71: Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73: Fonte, fer et acier
Chapitre 74: Cuivre
Chapitre 75: Nickel
Chapitre 76: Aluminium
Chapitre 77: Magnésium, béryllium (glucinium)
Chapitre 78: Plomb
Chapitre 79: Zinc
Chapitre 80: Étain
Chapitre 81: Autres métaux communs
Chapitre 82: Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs
à l'exception de:
ex 8205: outillage
ex 8207: pièces d'outillage
Chapitre 83: Ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84: Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
à l'exception de:
ex 8406: moteurs
ex 8408: autres propulseurs
ex 8445: machines
ex 8453: machines automatiques de traitement de l'information
ex 8455: pièces du 8453
ex 8459: réacteurs nucléaires
Chapitre 85: Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques
à l'exception de:
ex 8513: télécommunications
ex 8515: appareils de transmission
Chapitre 86: Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication
à l'exception de:
ex 8602: locomotives blindées
ex 8603: autres locomotives blindées
ex 8605: wagons blindés
ex 8606: wagons ateliers
ex 8607: wagons
Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres
à l'exception de:
8708: chars et automobiles blindées
ex 8701: tracteurs
ex 8702: véhicules militaires
ex 8703: voitures de dépannage
ex 8709: motocyles
ex 8714: remorques
Chapitre 89: Navigation maritime et fluviale
à l'exception de:
8901 A: bateaux de guerre
Chapitre 90: Instruments et appareils d'optique, de photographie et de
cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et
appareils médico-chirurgicaux
à l'exception de:
ex 9005: jumelles
ex 9013: instruments divers, lasers
ex 9014: télémètres
ex 9028: instruments électriques ou électroniques de mesure
ex 9011: microscopes
ex 9017: instruments médicaux
ex 9018: appareils de mécanothérapie
ex 9019: appareils d'orthopédie
ex 9020: appareils à rayons X
Chapitre 91: Horlogerie
Chapitre 92: Instruments de musique: appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils
Chapitre 94: Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles
de literie et similaires
à l'exception de:
ex 9401 A: sièges d'aérodynes
Chapitre 95: Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)
Chapitre 96: Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
Chapitre 98: Ouvrages divers
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614461393L00360000000000CLXANNEXE III
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;
2) : les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;
3) : les normes approuvées par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électronique (Cenélec) en tant que ou , conformément aux règles communes de ces organisations;
4) : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un
produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la
construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les
conditions établies de mise en Úuvre et d'utilisation.
L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État
membre;
5) : les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614471393L00360000000000CLXANNEXE IV
MODùLES D'AVIS DE MARCHÉS DE FOURNITURES
A. Pré-information
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues
2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir. Numéro de référence du CPA
3. Date provisoire pour l'ouverture des procédures de passation du ou des marchés (si connue)
4. Autres renseignements
5. Date d'envoi de l'avis
6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
B. Procédures ouvertes
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres
3. a) Lieu de livraison
b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées
4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés
b) Date limite pour la présentation de ces demandes
c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents
6. a) Date limite de réception des offres
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. a) Personnes admises à assister à l'ouverture des offres
b) Date, heure et lieu de cette ouverture
8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux textes qui les réglementent
10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché
11. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
13. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché (Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.)
14. Le cas échéant, interdiction des variantes
15. Autres renseignements
16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de
l'avis de pré-information ou mention de sa
non-publication
17. Date d'envoi de l'avis
18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
C. Procédures restreintes
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres
3. a) Lieu de livraison
b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées
4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner
8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
9. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et
renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités
minimales de caractère économique et technique à remplir par
celui-ci
10. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner
11. Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner
12. Le cas échéant, interdiction des variantes
13. Autres renseignements
14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de
l'avis de pré-information ou mention de sa
non-publication
15. Date d'envoi de l'avis
16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
D. Procédures négociées
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
b) Le cas échéant, forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres
3. a) Lieu de livraison
b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées
4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Le cas échéant, cautionnement et garantie demandés
8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et
renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités
minimales de caractère économique et technique à remplir par
celui-ci
9. Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner
10. Le cas échéant, interdiction des variantes
11. Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur
12. Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes
13. Autres renseignements
14. Date d'envoi de l'avis
15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
E. Marchés passés
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
2. Procédure de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, justification (article 6 paragraphe 3)
3. Date de passation du marché
4. Critères d'attribution du marché
5. Nombre des offres reçues
6. Nom et adresse du ou des fournisseurs
7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur. Numéro de référence du CPA
8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés
9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d'être
sous-traité à des tiers
10. Autres renseignements
11. Date de publication de l'avis du marché au Journal officiel des Communautés européennes
12. Date d'envoi du présent avis
13. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614501393L00360000000000CLXANNEXE V
DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION
Directive 77/62/CEE (1)modifiée par la directivemodifiée par l'acte d'adhésion80/767/CEE (2)88/295/CEE (3)90/531/CEE (4)92/50/CEE (5)EL (6)E/P (7)Article 1er point a)modifiéArticle 1er points b) et c)Article 1er points d) et f)modifiésArticle 2 paragraphe 1suppriméArticle 2 paragraphe 2modifiémodifiéArticle 2 paragraphe 3Article 2 bisinséréArticle 3Article 4suppriméArticle 5modifiéArticle 5 paragraphe 1point c)modifiéArticle 6modifiéArticle 7modifiéArticle 8Article 9modifiéArticle 10 paragraphe 1modifiéArticle 10
paragraphes 2 à 4Article 11
paragraphes 1 à 3
modifiésArticle 11
paragraphes 4 à 6Article 12 paragraphe 1modifiéArticle 12
paragraphes 2 à 3Article 13suppriméArticle 14suppriméArticle
15suppriméArticle 16Article 17Article 18Article 19 paragraphe 1modifiéArticle 19
paragraphe 2Article 20Article 21 paragraphe 1Article 21 paragraphe
2modifiéArticle 22Article 23Article 24Article 25Article 26modifiéArticle
27Article 28Article 29modifiéArticle 30Article 31Article 32Annexe
ImodifiéemodifiéemodifiéeAnnexe IImodifiéeAnnexe IIImodifiéeArticle 1erArticle
2suppriméArticle 3suppriméArticle 4suppriméArticle 5suppriméArticle
6suppriméArticle 7Article 8Article 9Article 10Article 11Annexe IAnnexe II(1)
CE-9: 24. 6. 1978.
EL: 1. 1. 1983.
E, P: 1. 1. 1986.
(2) CE-9: 1. 1. 1981.
EL: 1. 1. 1983.
E, P: 1. 1. 1986.
(3) CE-9: 1. 1. 1989.
EL, E, P: 1. 3. 1992.
(4) CE-9: 1. 1. 1983.
E: 1. 1. 1996.
EL, P: 1. 1. 1998.
(5) CE-12: 1. 7. 1993.
(6) CE-10: 1. 1. 1983.
(7) CE-12: 1. 1. 1986.
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0001/01/00CFRL25DURORIGL2JO29336CEE020CS19930614521393L00360000000000CLXANNEXE VI
Tableau de correspondance
Présente directiveDirective 77/62/CEEDirective 80/767/CEEDirective
88/295/CEEDirective 90/531/CEEDirective 92/50/CEEArticle 1erArticle 1erArticle 2
paragraphe 1Article 2 paragraphe 2Article 35 paragraphe 1Article 2 paragraphe
2Article 2 paragraphe 3Article 3Article 2 bisArticle 4Article 3Article 5
paragraphe 1 points a) et b)Article 5 paragraphe 1 points a) et b)Article 42
paragraphe 1Article 5 paragraphe 1 point c) premier alinéaArticle 5 paragraphe 1
point c)Article 5 paragraphe 1 point c) deuxième alinéaArticle 5 paragraphe 1
point d)Article 5 paragraphe 1 point d)-Article 5 paragraphes 2
à 6Article 5 paragraphes 2 à 6Article 6 paragraphe 1Article 6 paragraphe
1-Article 6 paragraphe 2Article 6 paragraphe 2Article 6
paragraphe 3Article 6 paragraphe 3 points a) à e)Article 6 paragraphe 4 points
a) à e)Article 6 paragraphe 4Article 6 paragraphe 5Article 7 paragraphes 1 et
2-Article 7 paragraphe 3Article 6 paragraphe 6Article 8
paragraphes 1 à 4Article 7 paragraphes 1 à 4Article 8 paragraphe 5 points a) et
b)-Article 8 paragraphe 5 point c)Article 7 paragraphe 5 points
a) à c)Article 8 paragraphe 6Article 7 paragraphe 6Article 9 paragraphe 1
premier alinéaArticle 9 paragraphe 1 premier alinéa-Article 9
paragraphe 1 deuxième alinéaArticle 9 paragraphe 1 deuxième
alinéa-Article 9 paragraphes 2 et 3Article 9 paragraphes 2 et
3Article 9 paragraphe 4Article 9 paragraphe 5Article 9 paragraphe 5Article 9
paragraphe 4Article 9 paragraphes 6 et 7Article 9 paragraphe 6 premier
alinéaArticle 9 paragraphe 8Article 9 paragraphe 6 deuxième alinéaArticle 9
paragraphe 9Article 9 paragraphe 7Article 9 paragraphe 10Article 9 paragraphe
8Article 9 paragraphe 11Article 9 paragraphe 9Article 10Article 10Article 11
paragraphe 1Article 11 paragraphe 1Article 11 paragraphe 2Article 11 paragraphe
2Article 11 paragraphe 2 points a) à e)-Article 11 paragraphe
3Article 11 paragraphe 3Article 11 paragraphe 4Article 11 paragraphe 5Article 11
paragraphe 5Article 11 paragraphe 4Article 11 paragraphe 6Article 11 paragraphe
6Article 12Article 12Article 13Article 16Article 14-Article
15Article 17Article 16 paragraphe 1Article 8Article 16 paragraphe
2-Article 17-Article 18Article 18Article 19
paragraphe 1Article 19 paragraphe 1Article 19--paragraphes 2 et
3Article 19 paragraphe 4Article 19 paragraphe 2Article 20Article 20Article 21
paragraphes 1 et 2Article 21Article 22Article 22Article 23Article 23Article
24Article 24Article 25-Article 26 paragraphes 1 et 2Article 25
paragraphes 1 et 2-Article 25 paragraphes 3 et 4Article
27Article 25 paragraphes 5 à 7-Article
26-Article 27Article 28Article 1er paragraphe 1 et article
7Article 29 paragraphes 1 et 2Article 8 paragraphes 1 et 2Article 29 paragraphe
3Article 1er paragraphe 2Article 30Article 28Article 31Article 29Article
32-Article 33Articles 30 et 31Articles 9 et 10Articles 20 et
21Article 34-Article 35--Annexe IAnnexe
IAnnexe IAnnexe IIAnnexe IIAnnexe III point 1Annexe II point 1Annexe III point
2Annexe II point 2Annexe III point 3Annexe II point 3Annexe III point
4-Annexe III point 5Annexe II point 4Annexe IV point AAnnexe
III point DAnnexe IV point BAnnexe III point AAnnexe IV point CAnnexe III point
BAnnexe IV point DAnnexe III point CAnnexe IV point EAnnexe III point EAnnexe
V-Annexe VI-
FXAL93199FRCCFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614541393L00370000000000CLXDIRECTIVE 93/37/CEE DU CONSEIL
du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;
considérant que la réalisation simultanée de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux;
considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres;
considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de travaux qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE;
considérant que, compte tenu de l'importance croissante des concessions dans les travaux publics et de leur nature(1) JO no C 46 du 20. 2. 1992, p. 79.
(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 171.JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 73.
(3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 11.
(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1).
spécifique, il est opportun d'inclure dans la présente directive des règles de publicité en la matière;
considérant que les marchés de travaux inférieurs à 5 000 000 d'écus peuvent être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées;
considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;
considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans ces cas limitativement énumérés;
considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;
considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres; que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux entrepreneurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent; que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des prestations à fournir et des conditions dont elles sont assorties; que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux entrepreneurs des États membres de manifester leur intérêt aux marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises;
considérant que les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;
considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de travaux, comprenant des critères de sélection qualitative et des critères d'attribution du marché;
considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que l'annexe II de la présente directive fait référence à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE); que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer sa nomenclature commune et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature NACE dans ladite annexe II;
considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VII,
A ARRßTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Aux fins de la présente directive:
a) les sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;
b) sont considérés comme , l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
On entend par tout organisme:
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial
et
- doté de la personnalité juridique
et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.
Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui
remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à
l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être
révisées selon la procédure prévue à l'article 35. ò cet
effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les
modifications intervenues dans leurs dites listes;
c) on entend par le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou
de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique;
d) la est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point a), à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;
e) les sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre;
f) les sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;
g) les sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
h) l'entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par le mot ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou à une procédure négociée est désigné par le mot .
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
pouvoirs adjudicateurs respectent ou fassent respecter les dispositions de la
présente directive lorsqu'ils subventionnent directement à plus de 50 % un
marché de travaux passé par une entité autre qu'eux-mêmes.
2. Le paragraphe 1 ne concerne que les marchés figurant dans la classe 50 groupe 502 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.
Article 3
1. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux publics, les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 3, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 15 sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.
2. Le pouvoir adjudicateur peut:
- soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux,
- soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer
eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe,
de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils
comptent confier à des tiers.
3. Lorsque le concessionnaire est lui-même un des
pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), il est tenu,
pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions de la
présente directive.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 16 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 000 000 d'écus. Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 7 paragraphe 3.
Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.
On entend par toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:
- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.
Article 4
La présente directive ne s'applique pas:
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;
b) aux marchés de travaux lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État membre l'exige.
Article 5
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord est communiqué à la Commission, qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE (1);
b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
(1) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).
Article 6
1. La présente directive s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.
2.a) La contre-valeur du seuil en monnaies nationales est en
principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992. Le calcul de
cette contre-valeur est basé sur la moyenne des valeurs
quotidiennes de ces monnaies, exprimées en écus, durant les
vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois
d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces
contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.
b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.
3. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.
4. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente directive.
5. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 7, est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.
Article 7
1. Pour passer leurs marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points e), f) et g), adaptées à la présente directive.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en recourant à la procédure négociée, après avoir publié un avis de marché et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs et connus, dans les cas suivants:
a) en présence d'offres irrégulières à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions du titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 24 à 29 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marché;
b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
c) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en recourant à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis de marché, dans les cas suivants:
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit être communiqué à la Commission à sa demande;
b) pour les travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
d) pour les travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier contrat conclu et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage:
- lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs
ou
- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal;
e) pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe 4.
La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 6. II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de travaux en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.
Article 8
1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.
2. Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché mis en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.
3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs
établissent un procès-verbal comportant au moins:
- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,
- les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,
- les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,
- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son
offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a
l'intention de sous-traiter à des tiers,
- en ce qui concerne les procédures négociées, l'indication des circonstances visées à l'article 7 qui justifient le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à
la Commission à sa demande.
Article 9
Dans le cas de marchés portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.
En particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché, conformément aux articles 24 à 29, les conditions personnelles, techniques et financières que doivent remplir les candidats.
Lorsqu'ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles communes de publicité relatives à la procédure restreinte et celles relatives aux critères de sélection qualitative.
TITRE II
RùGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE
Article 10
1. Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.
2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires,
pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit
communautaire, les spécifications techniques sont définies par les pouvoirs
adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes
européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par
référence à des spécifications techniques communes.
3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes;
b) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;
c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, sauf si cela n'est pas possible, les raisons, dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges; ils en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.
5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:
a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, concernant les produits de construction (1);
(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques
nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et
de mise en Úuvre des produits;
c) peuvent être définies par référence à d'autres documents.
Dans ce cas, il convient de se reporter, par ordre de préférence:
i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;
ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;
iii) à toute autre norme.
6. ò moins que de telles spécifications ne soient
justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction,
dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications
techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance
déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou
d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de
marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production
déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention est
autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner
une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment
précises et intelligibles pour tous les intéressés.
TITRE III
RùGLES COMMUNES DE PUBLICITÉ
Article 11
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 6 paragraphe 1.
2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.
3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.
4. Les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers au sens de l'article 3 paragraphe 4, font connaître leur intention au moyen d'un avis.
5. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.
6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 26 et 27 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 10 et annexe IV partie D point 9).
7. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.
L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
L'avis prévu au paragraphe 5 est envoyé au plus tard
quarante-huit jours après la passation du marché en
question.
8. Les avis prévus aux paragraphes 1 et 5 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
9. Les avis prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues originales. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
10. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, ce délai est réduit à cinq jours.
11. La publication des avis dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
12. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
13. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.
Article 12
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres,
fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de
l'avis.
2. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1
peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs
adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11 paragraphe 1,
établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV partie A, au
Journal officiel des Communautés européennes.
3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents dans les six jours suivant la réception de la demande.
4. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
5. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignementscomplémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être prolongés de façon adéquate.
Article 13
1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au
sens de l'article 7 paragraphe 2, le délai de réception des demandes
de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à
trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:
a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;
b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à l'avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 11 paragraphe 7, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27;
e) les critères d'attribution du marché, s'ils ne figurent pas dans l'avis.
3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.
4. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3
peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs
adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11 paragraphe 1,
établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV partie A, au
Journal officiel des Communautés européennes.
5. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
6. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
7. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de façon adéquate.
Article 14
1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 13, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:
a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;
b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
Article 15
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de
travaux publics fixent un délai pour la présentation des candidatures à la
concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
Article 16
Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux
publics qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, les
concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui
ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date
d'envoi de l'avis, et le délai de réception des offres, qui ne peut être
inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de
l'invitation à présenter une offre.
Article 17
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de travaux qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue à la présente directive.
TITRE IV
RùGLES COMMUNES DE PARTICIPATION
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 18
L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 19, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l'article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 26 à 29.
Article 19
Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 10 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 10 paragraphe 5 points a) et b).
Article 20
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au
soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a
éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.
Article 21
Les groupements d'entrepreneurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué.
Article 22
1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées,
les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements
concernant la situation personnelle de l'entrepreneur ainsi que des
renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions
minimales de caractère économique et technique à remplir par
celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre
ou à négocier parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les
articles 24 à 29.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de l'ouvrage à réaliser. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
4. Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux entrepreneurs des autres États membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.
Article 23
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer ou peuvent être obligés par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans laquelle les travaux sont à exécuter et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les informations mentionnées au paragraphe 1 demandent aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 30 paragraphe 4 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
Chapitre 2
Critères de sélection qualitative
Article 24
Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur:
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle de l'entrepreneur;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:
- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,
- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la
délivrance des documents visés ci-dessus et en informent
immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.
Article 25
Tout entrepreneur désireux de participer à un marché public de travaux peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi:
- pour la Belgique, le - ,
- pour le Danemark, le , l' et l' ,
- pour l'Allemagne, le et le ,
- pour la Grèce, le (- -
MEEP) du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire
et des travaux publics (UPEXVDE),
- pour l'Espagne, le ,
- pour la France, le et le ,
- pour l'Italie, le ,
- pour le Luxembourg, le et le ,
- pour les Pays-Bas, le ,
- pour le Portugal, la ,
- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande,
l'entrepreneur peut être invité à produire un certificat du ou du
ou, si tel n'est pas le cas, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré
sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi
en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
Article 26
1. La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:
a) des déclarations bancaires appropriées;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'entrepreneur est établi;
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.
2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1 points a), b) et c), qu'ils entendent obtenir.
3. Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 27
1. La justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:
a) par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier du ou des responsables de la conduite des travaux;
b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;
c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;
d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;
e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.
2. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.
Article 28
Dans les limites des articles 24 à 27, le pouvoir adjudicateur peut inviter l'entrepreneur à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.
Article 29
1. Les États membres qui ont des listes officielles d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.
2. Les entrepreneurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter au pouvoir adjudicateur, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au classement de cet entrepreneur qu'au sens de l'article 24 points a) à d) et g), de l'article 25, de l'article 26 points b) et c) et de l'article 27 points b) et d).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.
Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l'inscription des entrepreneurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux entrepreneurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 24 à 27.
5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées.
Chapitre 3
Critères d'attribution du marché
Article 30
1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:
a) soit uniquement le prix le plus bas;
b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde sur d'autres critères pour l'attribution des marchés, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive qui vise à faire bénéficier certains soumissionnaires d'une préférence, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.
4. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de construction, ou aux solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.
Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.
Toutefois, pour une période allant jusqu'à la fin de 1992 et lorsque la
législation nationale en vigueur le permet, le pouvoir adjudicateur peut,
exceptionnellement et à l'exclusion de toute discrimination fondée sur la
nationalité, rejeter les offres présentant un caractère anormalement bas par
rapport à la prestation, sans être tenu d'observer la procédure prévue au
premier alinéa, dans le cas où le nombre de ces offres pour un marché déterminé
serait tellement important que la mise en Úuvre de cette
procédure conduirait à un retard substantiel et compromettrait l'intérêt public
qui s'attache à la réalisation du marché en question. Le recours à cette
procédure exceptionnelle fait l'objet d'une mention dans l'avis visé à
l'article 11 paragraphe 5.
Article 31
1. La présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur la passation des marchés publics de travaux dont l'objectif est de réduire l'écart entre les diverses régions et de promouvoir l'emploi dans les régions les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité, et notamment avec les principes de l'exclusion de toute discrimination fondée sur la nationalité, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi qu'avec les obligations internationales de la Communauté.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 30 paragraphe 3.
Article 32
1. Les États membres notifient à la Commission les dispositions nationales visées à l'article 30 paragraphe 3 et à l'article 31 ainsi que les modalités de leur application.
2. Les États membres concernés adressent à la Commission, tous les ans, un rapport décrivant l'application des mesures visées au paragraphe 1. Ces rapports sont soumis au comité consultatif pour les marchés publics.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Les délais de réception des offres ou de réception des demandes de participation sont calculés conformément aurèglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (1).
Article 34
1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs au plus tard le 31 octobre 1993 pour l'année précédente et ensuite le 31 octobre de chaque deuxième année.
Néanmoins, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, la date du 31 octobre 1993 est remplacée par celle du 31 octobre 1995.
2. Les états statistiques précisent au moins le nombre et la
valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur ou catégorie de
pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans
la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux et la
nationalité de l'entrepreneur auquel le marché a été attribué et, dans le cas
des procédures négociées, ventilé selon l'article 7, en précisant le nombre
et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers.
3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 35 paragraphe 3, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive.
Article 35
1. L'annexe I est modifiée par la Commission selon la procédure prévue au paragraphe 3 lorsque, en fonction notamment des notifications des États membres, il apparaît nécessaire:
a) d'exclure de l'annexe I les organismes de droit public qui ne répondent plus aux critères définis à l'article 1er point b);
b) d'inclure dans cette annexe les organismes de droit public qui répondent à ces critères.
2. Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 11 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 34, la nomenclature prévue à l'annexe II et les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être modifiées selon la procédure prévue au paragraphe 3.
3. Le président du comité soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
4. Les versions modifiées des annexes I et II et des conditions visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 36
1. La directive 71/305/CEE (2) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VII.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 37
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil Le président J. TRûJBORG
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
(2) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:
- la directive 78/669/CEE (JO no L 225 du 16. 8. 1978, p. 41),
- la directive 89/440/CEE (JO no L 210 du 21. 7. 1989, p. 1),
- la décision 90/380/CEE de la Commission (JO no L 187 du 19. 7. 1990, p. 55),
- l'article 35 paragraphe 2 de la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1)
et
- la directive 93/4/CEE (JO no L 38 du 16. 2. 1993, p. 31).
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614671393L00370000000000CLXANNEXE I
LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS
ò L'ARTlCLE 1er POINT b)
I. EN BELGIQUE
Organismes
- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les
provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën,
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire -
Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises -
Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der
Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la
Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio
en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),
- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke
Bibliotheek Albert I,
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage -
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
- Hulpkas voor Ziekte-, en
Invaliditeitsverzekeringen,
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie -
Rijkskas voor Rust- en
Overlevingspensioenen,
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant
sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas
voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,
- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas
voor de Rampenschade,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en
faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der
Diamantnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en
faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de
Houtnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en
faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie -
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders
der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en
faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement
et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et
stations (appelée habituellement ) - Bijzondere
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door
Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de
Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd:
,Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de
zeevaartgewesten"),
- Centre informatique pour la Région bruxelloise -
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,
- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération
internationale - Commissariaat-generaal voor
Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
- Commissariat général pour les relations internationales de la
Communauté française de Belgique -
Commissariaat-generaal bij de Internationale
Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,
- Conseil central de l'économie - Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven,
- Conseil économique et social de la Région wallonne -
Sociaal-economische Raad van het Waals
Gewest,
- Conseil national du travail - Nationale
Arbeidsraad,
- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge
Raad voor de Middenstand,
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement
subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het
Gesubsidieerd Onderwijs,
- Fondation royale - Koninklijke
Schenking,
- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires -
Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor
Dringende Geneeskundige Hulp,
- Fonds des accidents du travail - Fonds voor
Arbeidsongevallen,
- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor
Beroepsziekten,
- Fonds des routes - Wegenfonds,
- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers
- Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs -
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers
- Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde
Staten,
- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des
bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van
Vissersvaartuigen,
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués
par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds
van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door
Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,
- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor
Ruimte-aëronomie,
- Institut belge de normalisation - Belgisch
Instituut voor Normalisatie,
- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels
Instituut voor Milieubeheer,
- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor
Veterinaire Keuring,
- Institut économique et social des classes moyennes -
Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,
- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut
voor Hygiëne en Epidemiologie,
- Institut francophone pour la formation permanente des classes
moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de
Middenstand,
- Institut géographique national - Nationaal
Geografisch Instituut,
- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut
voor Grondmechanica,
- Institut national d'assurance maladie-invalidité
- Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering,
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen,
- Institut national des industries extractives -
Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail -
Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans
l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van
het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
- Institut royal belge des sciences naturelles -
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
- Institut royal belge du patrimoine artistique -
Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,
- Institut royal de météorologie - Koninklijk
Meteorologisch Instituut,
- Enfance et famille - Kind en Gezin,
- Compagnie des installations maritimes de Bruges -
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,
- Mémorial national du fort de Breendonck -
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,
- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika,
- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis,
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke
Sterrenwacht van België,
- Office belge de l'économie et de l'agriculture -
Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
- Office belge du commerce extérieur - Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel,
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des
membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor
Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire
Gemeenschap,
- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst
voor Borelingen en Kinderen,
- Office de la navigation - Dienst voor de
Scheepvaart,
- Office de promotion du tourisme de la Communauté française
- Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse
Gemeenschap,
- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires
- Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van
Militairen,
- Office de sécurité sociale d'outre-mer -
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs
salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers,
- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de
Arbeidsvoorziening,
- Office national des débouchés agricoles et horticoles -
Nationale Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten,
- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid,
- Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
- Office national des pensions - Rijksdienst voor
Pensioenen,
- Office national des vacances annuelles -
Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,
- Office national du lait - Nationale
Zuiveldienst,
- Office régional bruxellois de l'emploi -
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation
- Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor
Arbeidsvoorziening en Vorming,
- Office régulateur de la navigation intérieure -
Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
- Société publique des déchets pour la Région flamande -
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest
van België,
- Organisme national des déchets radioactifs et des matières
fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
Splijtstoffen,
- Palais des beaux-arts - Paleis
voor Schone Kunsten,
- Pool des marins de la marine marchande - Pool van
de Zeelieden ter Koopvaardij,
- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van
Charleroi,
- Port autonome de Liège - Autonome Haven van
Luik,
- Port autonome de Namur - Autonome Haven van
Namen,
- Radio et télévision belges de la Communauté française -
Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
- Régie des bâtiments - Regie der
Gebouwen,
- Régie des voies aériennes - Regie der
Luchtwegen,
- Régie des postes - Regie der
Posterijen,
- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie
van Telegraaf en Telefoon,
- Conseil économique et social pour la Flandre -
Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de
Bruxelles - Naamloze Vennootschap ,Zeekanaal
en Haveninrichtingen van Brussel",
- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende
maatschappijen,
- Société nationale terrienne - Nationale
Landmaatschappij,
- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke
Muntschouwburg,
- Universités relevant de la Communauté flamande -
Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,
- Universités relevant de la Communauté française -
Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,
- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en
Beroepsopleiding,
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et
médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw
van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,
- Société flamande du logement et sociétés agréées -
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées
- Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en
erkende maatschappijen,
- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse
Maatschappij voor Waterzuivering,
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses -
Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.
Catégories
- les centres publics d'aide sociale,
- les fabriques d'église.
II.AU DANEMARK
Organismes
- Kßbenhavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebæltsforbindelsen,
- A/S ûresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg
i Danmark),
- Kßbenhavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet Kßbenhavn,
- Tele Danmark A/S avec ses filiales,
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Kßbenhavns Telefon Aktieselskab,
- Tele Sßnderjylland A/S,
- Telecom A/S,
- Tele Danmark Mobil A/S.
Catégories
- De kommunale havne (les ports communaux),
- Andre Forvaltningssubjekter (autres entités administratives).
III.EN ALLEMAGNE
1. Catégories
Les collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les autorités locales, notamment dans les domaines suivants:
1.1.Collectivités
- Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (établissements d'enseignement supérieur scientifiques et associations d'étudiants dotées de statuts),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-,
Notar-, Steuerberater-,
Wirtschaftsprüfer-, Architekten-,
Ärzte- und Apothekerkammern) [associations professionnelles
(ordres ou chambres des avocats/avoués, notaires, conseillers fiscaux,
experts-comptables, architectes, médecins et
pharmaciens),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-,
Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,
Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [groupements à caractère économique
(chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres d'industrie et de
commerce, organisations professionnelles artisanales, coopératives
artisanales),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und
Rentenversicherungsträger) [assurances sociales (caisses de maladie, organismes
d'assurance contre les accidents et d'assurance pension)],
- kassenärztliche Vereinigungen (associations des médecins de caisse),
- Genossenschaften und Verbände (sociétés coopératives et fédérations).
1.2. Établissements et fondations
Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:
- Rechtsfähige Bundesanstalten (offices fédéraux dotés de la capacité juridique),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (institutions de
solidarité nationale et Úuvres universitaires et
scolaires),
- Kultur-, Wohlfahrts- und
Hilfsstiftungen (fondations à caractère culturel, de bienfaisance et
d'aide).
2. Personnes morales de droit privé
Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux), notamment dans les domaines suivants:
- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische
Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und
Tierkörperbeseitigungsanstalten) [santé (hôpitaux, maisons de cure, centres de
recherche médicale, laboratoires d'analyse et installations
d'équarrissage)],
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [culture (théâtres publics, orchestres, musées, bibliothèques, archives, jardins zoologiques et botaniques)],
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen,
Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime,
Obdachlosenunterkünfte) [social (jardins d'enfants, garderies d'enfants, maisons
de repos, foyers d'enfants et maisons de jeunes, centres de loisirs, maisons de
quartier, foyers féminins, maisons de retraite, refuges pour
sans-abris)],
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und
-einrichtungen) [sport (piscines, installations et équipements
sportifs)],
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [sécurité (corps de
sapeurs-pompiers, services de secours)],
- Bildung (Umschulungs-, Aus-,
Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)
[formation (centres de rééducation professionnelle, établissements dispensant
des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage, universités
populaires)],
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [science, recherche et développement (grands centres de recherche, sociétés et associations scientifiques, promotion de la science)],
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und
Abwasserbeseitigung) [assainissement (nettoyage des rues, élimination des
déchets et des eaux usées)],
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) [bâtiment et logement (aménagement urbain, développement urbain, entreprises de logement, attribution des logements)],
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (économie: société pour la promotion de l'économie),
- Friedhofs- und Bestattungswesen (cimetières et
services d'inhumation),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [coopération avec les pays en développement (financement, coopération technique, aide au développement fomation)].
IV. EN GRùCE
Catégories
Les autres personnes morales de droit public dont les marchés publics de travaux sont soumis au contrôle de l'État.
V. EN ESPAGNE
Catégories
- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entités administratives et institutions communes de sécurité sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (organismes autonomes de l'administration de l'État),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (organismes autonomes des communautés autonomes),
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (organismes autonomes des autorités locales),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (autres entités visées par la législation en matière de marchés publics de l'État espagnol).
VI. EN FRANCE
Organismes
1. Établissements publics nationaux:
1.1. à caractère scientifique, culturel et professionnel:
- Collège de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris;
1.2. scientifiques et technologiques:
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);
1.3. à caractère administratif:
- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financières de bassins.
Catégories
1. Établissements publics nationaux:
- universités,
- écoles normales d'instituteurs.
2. Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif:
- collèges,
- lycées,
- établissements publics hospitaliers,
- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).
3. Groupements de collectivités territoriales:
- syndicats de communes,
- districts,
- communautés urbaines,
- institutions interdépartementales et interrégionales.
VII. EN IRLANDE
Organismes
- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Córas Tráchtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fálite Éireann (Irish Tourism Board),
- èdarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).
Catégories
- Third Level Educational Bodies of a Public Character (les organismes à caractère public chargés de l'enseignement supérieur),
- National Training, Cultural or Research Agencies (les agences nationales pour la formation, la culture ou la recherche),
- Hospital Boards of a Public Character (les conseils hospitaliers à caractère public),
- National Health & Social Agencies of a Public Character (les agences nationales de la santé et de la sécurité sociale à caractère public),
- Central & Regional Fishery Boards (les conseils centraux et régionaux de la pêche).
VIII. EN ITALIE
Organismes
- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.
Catégories
- Enti portuali e aeroportuali (entités portuaires et aéroportuaires),
- Consorzi per le opere idrauliche (consortiums pour les ouvrages hydrauliques),
- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inseressanti le università (les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortiums pour les travaux d'aménagement des universités),
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques, astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques),
- Enti di ricerca e sperimentazione (entités de recherche et d'expérimentation),
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance),
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (entités qui gèrent des systèmes obligatoires de prévoyance sociale et d'assistance),
- Consorzi di bonifica (consortium d'assainissement),
- Enti di sviluppo o di irrigazione (entités de développement ou d'irrigation),
- Consorzi per le aree industriali (consortiums pour les zones industrielles),
- Comunità montane (communautés de montagne),
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (entités préposées à des services d'intérêt public),
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (entités publiques préposées à des activités concernant les spectacles, les sports, le tourisme et les loisirs),
- Enti culturali e di promozione artistica (entités culturelles et de promotion des arts).
IX. AU LUXEMBOURG
Catégories
- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement.
- Établissements publics placés sous la surveillance des communes.
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite.
X. AUX PAYS-BAS
Organismes
- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.
Catégories
- De waterschappen (les organismes d'aménagement hydraulique),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen [les institutions de formation scientifique mentionnées à l'article 8 de la loi de formation scientifique (1985) [(Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985)], les cliniques universitaires].
XI. AU PORTUGAL
Catégories
- Estabelecimentos públicos de ensino, investigaçâo
científica e saúde (les établissements publics de la formation, de la recherche
scientifique et de la santé),
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (instituts publics ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial),
- Fundaçòes públicas (les fondations
publiques),
- Administraçòes gerais e juntas autónomas
(administrations générales et conseils autonomes).
XII. AU ROYAUME-UNI
Organismes
- Central Blood Laboratories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporation,
- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.
Catégories
- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (universités et écoles polytechniques, écoles et collèges subventionnés),
- National Museums and Galleries (galeries et musées nationaux),
- Research Councils (conseils chargés de la promotion de la recherche),
- Fire Authorities (autorités chargées de la lutte contre l'incendie),
- National Health Service Authorities (autorités relevant du service national de la santé),
- Police Authorities (autorités policières),
- New Town Development Corporations (sociétés de développement de villes nouvelles),
- Urban Development Corporations (sociétés de développement urbain).
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614751393L00370000000000CLXANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT ò LA
NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(NACE)
ClassesGroupesSous-groupes et
positionsIntitulé50BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL500Bâtiment et génie
civil (sans spécialisation), démolition500.1Construction de bâtiments et travaux
de génie civil, sans spécialisation500.2Démolition501Construction d'immeubles
(d'habitation et autres)501.1Entreprises générales de bâtiment501.2Entreprise de
couverture501.3Construction de cheminées et fours501.4Entreprise
d'étanchéité501.5Entreprise de ravalement et d'entretien de
façade501.6Entreprise d'échafaudage501.7Entreprise spécialisée dans d'autres
activités du bâtiment (y compris charpente)502Génie civil : construction de
routes, ponts, voies ferrées, etc.502.1Entreprise générale de génie
civil502.2Entreprise de terrassement à l'air libre502.3Entreprise d'ouvrages
d'art terrestres (à l'air libre ou en souterrain)502.4Construction d'ouvrages
d'art fluxiaux et maritimes502.5Construction de voies urbaines et de routes (y
compris la construction spécialisée d'aérodromes)502.6Entreprises spécialisées
dans le domaine de l'eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux
usées, épuration)502.7Entreprises spécialisées dans d'autres activités de génie
civil503Installation503.1Entreprise d'installation générale503.2Canalisation
(installation de gaz, eau et appareils sanitaires)503.3Installation de chauffage
et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d'air,
ventilation)503.4Isolation thermique, phonique et antivibratile503.5Isolation
d'électricité503.6Installation d'antennes, de paratonnerres, de téléphones,
etc.504Aménagement et parachèvement504.1Aménagement
général504.2Plâtrerie504.3Menuiserie en bois, principalement orientée vers la
pose (y compris la pose de parquets)504.4Peinture et vitrerie, collage de
papiers peints504.5Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d'autres
couvre-sols et de revêtements collés)504.6Aménagements divers
(pose de poêles de faïence, etc.)
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614761393L00370000000000CLXANNEXE III
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) , l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
2) , les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;
3) , les normes approuvées par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électronique (Cenélec) en tant que ou , conformément aux règles communes de ces organisations;
4) , l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un
produit, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la
construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les
conditions établies de mise en Úuvre et d'utilisation.
L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État
membre;
5) , les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes;
6) , exigences concernant la sécurité, la santé et certains autres aspects d'intérêt collectif, auxquelles doivent satisfaire les ouvrages.
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614771393L00370000000000CLXANNEXE IV
MODùLES D'AVlS DE MARCHÉS DE TRAVAUX
A. Pré-information
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Lieu d'exécution
b) Nature et étendue des prestations et, dans le cas où l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage
c) Si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées
3. a) Date provisoire pour l'ouverture des procédures de passation du ou des marchés
b) Si elle est connue, date provisoire pour le début des travaux
c) S'il est connu, calendrier provisoire pour la réalisation des travaux
4. Si elles sont connues, conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou références aux textes qui les réglementent
5. Autres renseignements
6. Date d'envoi de l'avis
7. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
B. Procédures ouvertes
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres
3. a) Lieu d'exécution
b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
c) Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots
d) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets
4. Délai d'exécution éventuellement imposé
5.a) Nom et adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés
b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents
6.a) Date limite de réception des offres
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres
b) Date, heure et lieu de cette ouverture.
8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du marché
11. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
13. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges
14. Le cas échéant, interdiction des variantes
15. Autres renseignements
16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de
l'avis de pré-information ou mention de sa
non-publication
17. Date d'envoi de l'avis
18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
C. Procédures restreintes
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres
3. a) Lieu d'exécution
b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
c) Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots
d) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets
4. Délai d'exécution éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner
8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
10. Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur ainsi que
conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par
celui-ci
11. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner
12. Le cas échéant, interdiction des variantes
13. Autres renseignements
14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de
l'avis de pré-information ou mention de sa
non-publication
15. Date d'envoi de l'avis
16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
D. Procédures négociées
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres
3. a) Lieu d'exécution
b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
c) Si l'ouvrage ou le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots
d) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets
4. Délai d'exécution éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
8. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
9. Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur et
renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions
minimales de caractère économique et technique à remplir par
celui-ci
10. Le cas échéant, interdiction des variantes
11. Le cas échéant, nom et adresse des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur
12. Le cas échéant, date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes
13. Autres renseignements
14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de
l'avis de pré-information
15. Date d'envoi de l'avis
16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
E. Marchés passés
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
2. Procédure de passation choisie
3. Date de la passation du marché
4. Critères d'attribution du marché
5. Nombre d'offres reçues
6. Nom et adresse du ou des adjudicataires
7. Nature et étendue des prestations effectuées, caractéristiques générales de l'ouvrage construit
8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés
9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d'être
sous-traité à des tiers
10. Autres renseignements
11. Date de publication de l'avis du marché au Journal officiel des Communautés européennes
12. Date d'envoi du présent avis
13. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614811393L00370000000000CLXANNEXE V
MODùLE D'AVIS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS
1. Nom, adresse, numéro de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Lieu d'exécution
b) Objet de la concession; nature et étendue des prestations
3. a) Date limite de présentation des candidatures
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats
5. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat
6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers
7. Autres renseignements
8. Date d'envoi de l'avis
9. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614812393L00370000000000CLXANNEXE VI
MODùLE D'AVIS DE MARCHÉS DE TRAVAUX PASSÉS PAR LE
CONCESSIONNAIRE
1. a) Lieu d'exécution
b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
2. Délai d'exécution éventuellement imposé
3. Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent êtres demandés
4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées
6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur
7. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché
8. Autres renseignements
9. Date d'envoi de l'avis
10. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614821393L00370000000000CLXANNEXE VII
DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION
Directive 71/305/CEE (1)modifiée par la directivemodifiée par l'acte d'adhésion de
78/669/CEE (2)89/440/CEE (3)90/531/CEE (4)DK, IRL,
UK (5)GR (6)E, P (7)Article 1ermodifiéArticle 1er
bismodifiéArticle 1er termodifiéArticle 2suppriméArticle 3 paragraphe
1suppriméArticle 3 paragraphe 2suppriméArticle 3 paragraphe 3suppriméArticle 3
paragraphes 4 et5 points a) et b)modifiésArticle 3 paragraphes 4 et5 point
c)Article 4modifiéArticle 4 bismodifiéArticle 5modifiéArticle 5
bismodifiéArticle 6Article 7 paragraphe 1modifiésuppriméArticle 7 paragraphe
2suppriméArticle 8suppriméArticle 9suppriméArticle 10modifiéArticle
11suppriméArticle 12modifiéArticle 13modifiéArticle 14modifiéArticle
15modifiéArticle 15 bismodifiéArticle 15 termodifiéArticle 16suppriméArticle
17suppriméArticle 18suppriméArticle 19modifiémodifiéArticle 20modifiéArticle 20
bismodifiéArticle 20 termodifiéArticle 21Article 22modifiéArticle 22
bismodifiéArticle 23Article 24modifiémodifiémodifiémodifiéArticle 25Article
26Article 27Article 28Article 29 paragraphe 1Article 29 paragraphe 2Article 29
paragraphe 3suppriméArticle 29 paragraphe 4modifiéArticle 29 paragraphe
5modifiéArticle 29 bismodifiéArticle 29 termodifiéArticle 30Article 30
bismodifiéArticle 30 termodifiéArticle 31suppriméArticle 32Article 33Article
34Annexes I-VII-VIIII(1)
CE-6: 30. 7. 1972.
DK, IRL, UK: 1. 1. 1973.
EL: 1. 1. 1981.
E, P: 1. 1. 1986.
(2) CE-9: 16. 2. 1979.
EL: 1. 1. 1981.
E, P: 1. 1. 1986.
(3) CE-9: 19. 7. 1990.
EL, E, P: 1. 3. 1992.
(4) CE-9: 1. 1. 1993.
E: 1. 1. 1996.
EL, P: 1. 1. 1998.
(5) CE-9: 1. 1. 1973.
(6) CE-10: 1. 1. 1981.
(7) CE-12: 1. 1. 1986.
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0054/01/00CFRL25DURORIGL2JO29337CEE020CS19930614831393L00370000000000CLXANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 71/305/CEEPrésente directiveArticle 1erArticle 1erArticle 1er
bisArticle 2Article 1er terArticle 3Article 2 -Article 3
paragraphe 1 -Article 3 paragraphe
2 -Article 3 paragraphe 3 -Article 3
paragraphes 4 et 5Article 4 point a) points a) et b)Article 3 paragraphes 4
et 5Article 4 point b) point c)Article 4Article 5Article 4 bisArticle
6Article 5Article 7Article 5 bisArticle 8Article 6Article 9Article
7 -Article 8 -Article
9 -Article 10Article 10Article
11 -Article 12Article 11Article 13Article 12Article
14Article 13Article 15Article 14Article 15 bisArticle 15Article 15 terArticle
16Article 16 -Article 17 -Article
18 -Article 19Article 17Article 20Article 18Article 20
bisArticle 19Article 20 terArticle 20Article 21Article 21Article 22Article
22Article 22 bisArticle 23Article 23Article 24Article 24Article 25Article
25Article 26Article 26Article 27Article 27Article 28Article 28Article 29Article
29 paragraphe 1Article 30 paragraphe 1Article 29 paragraphe 2Article 30
paragraphe 2Article 29 paragraphe 3 -Article 29 paragraphe
4Article 30 paragraphe 3Article 29 paragraphe 5Article 30 paragraphe 4Article 29
bisArticle 31Article 29 terArticle 32Article 30Article 33Article 30 bisArticle
34Article 30 terArticle 35Article
31 - -Article 36Article
32 -Article
33 - -Article 37Article 34Article
38Annexes I-VIAnnexes
I-VI -Annexes
VII-VIII
FXAL93199FRCCFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS19930614841393L00380000000000CLXDIRECTIVE 93/38/CEE DU CONSEIL
du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et ses articles 66, 100 A et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
1. considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur consiste en un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
2. considérant que les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications sont interdites conformément aux articles 30 et 59 du traité;
3. considérant que, en vertu de l'article 97 du traité Euratom, aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être opposée aux sociétés relevant de la juridiction d'un État membre, désireuses de participer à la construction dans la Communauté d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ou de prester des services y afférents;
4. considérant que ces objectifs exigent également la coordination des procédures de passation de marchés appliquées par les entités opérant dans ces secteurs;
5. considérant que le fixe un programme d'action et un(1) JO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 136.JO no C 150 du 31. 5. 1993.
(3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 6.
calendrier pour réaliser l'ouverture des marchés publics dans les secteurs exclus du champ d'application de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), et de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (5);
6. considérant que le fixe également un programme d'action et un calendrier pour réaliser l'ouverture des marchés de services;
7. considérant que, parmi ces secteurs, figurent les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, ainsi que le secteur des télécommunications en ce qui concerne la directive 77/62/CEE;
8. considérant que leur exclusion était justifiée principalement par le fait que les entités exploitant ces services sont régies tantôt par le droit public, tantôt par le droit privé;
9. considérant que la nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans ces secteurs exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique;
10. considérant que, dans les quatre secteurs couverts, les problèmes à résoudre pour la passation des marchés sont de nature similaire, ce qui permet de les traiter dans un seul et même instrument;
11. considérant que l'une des principales raisons pour lesquelles les entités opérant dans ces secteurs ne procèdent pas à des appels à la concurrence à l'échelle européenne est le caractère fermé des marchés sur lesquels elle opèrent, cette fermeture étant due à l'octroi par les autorités nationales de droits spéciaux(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/440/CEE (JO no L 210 du 21. 7. 1989, p. 1).
(5) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1).
ou exclusifs pour l'approvisionnement, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fournissant le service concerné, l'exploitation d'une aire géographique donnée pour un but déterminé, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture de services publics de télécommunications;
12. considérant que l'autre raison importante de l'absence de concurrence communautaire dans ces secteurs tient aux différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de ces entités;
13. considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux activités de ces entités qui ne concernent pas les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ou qui, bien qu'en faisant partie, sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité;
14. considérant qu'il convient que ces entités appliquent des dispositions communes de passation des marchés pour leurs activités relatives à l'eau; que certaines entités ont été visées jusqu'à présent par les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE pour leurs activités relevant des projets de génie hydraulique, d'irrigation, de drainage, ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux usées;
15. considérant, toutefois, que les règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats d'eau, compte tenu de la nécessité de s'approvisionner auprès de sources proches du lieu d'utilisation;
16. considérant que, lorsque des conditions précises sont remplies,
l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire
du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides peut être
soumise à un régime alternatif qui permettra d'atteindre le même objectif
d'ouverture des marchés; que la Commission doit assurer le contrôle du respect
de ces conditions par les États membres qui mettent en Úuvre ce
régime alternatif;
17. considérant que la Commission a fait savoir qu'elle proposerait des mesures visant à éliminer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité d'ici à 1992; que des règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures ne permettraient pas de surmonter les obstacles existant à l'achat d'énergie et de combustibles dans le secteur de l'énergie; que, en conséquence, il ne convient pas d'inclure ces achats dans le champ d'application de la présente directive, tout en considérant que cette situation sera réexaminée par le Conseil sur la base d'un rapport et des propositions de la Commission;
18. considérant que les règlements (CEE) no 3975/87 (1) et (CEE) no 3976/87 (2), la directive 87/601/CEE (3) et la décision 87/602/CEE (4) visent à introduire plus de concurrence entre les entités fournissant des services de transport aérien au public et que, en conséquence, il ne convient pas, pour l'instant, d'inclure ces entités dans la présente directive, tout en considérant que la situation mérite d'être réexaminée ultérieurement à la lumière des progrès réalisés sur le plan de la concurrence;
19. considérant que, au vu de la concurrence existant dans les transports maritimes communautaires, il serait inapproprié pour la plupart des marchés dans ce secteur de les soumettre à des procédures détaillées; que la situation des transporteurs maritimes qui exploitent des ferries maritimes doit être surveillée; que certains services de ferries côtiers ou fluviaux exploités par des pouvoirs publics ne doivent plus être exclus du champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE;
20. considérant qu'il convient de faciliter le respect des dispositions relatives aux activités non couvertes par la présente directive;
21. considérant que les règles d'attribution des marchés de services doivent être aussi proches que possible des règles concernant les marchés de fournitures et les marchés de travaux visés par la présente directive;
22. considérant qu'il est nécessaire d'éviter des entraves à la libre prestation des services; que, dès lors, les prestataires de services peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales; que la présente directive ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession à condition qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire;
23. considérant que, pour l'application des règles de procédure et aux fins
de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à
subdiviser ceux-ci en catégories correspondant à certaines
positions d'une nomenclature commune; que les annexes XVI A et XVI B de la
présente directive font référence à la nomenclature CPC (classification commune
des produits) des Nations unies; que cette nomenclature est susceptible d'être
remplacée, dans le futur, par une nomenclature communautaire; qu'il est(1) JO no
L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.
(2) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 9.
(3) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 12.
(4) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 19.
nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter en conséquence la référence faite à la nomenclature CPC dans les annexes XVI A et XVI B;
24. considérant que la fourniture de services n'est couverte par la présente directive que dans la mesure où elle est fondée sur des marchés; que la fourniture de services sur d'autres bases, telles que des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou des contrats d'emploi, n'est pas couverte;
25. considérant que, en vertu de l'article 130 F du traité, l'encouragement de la recherche et du développement constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et que l'ouverture des marchés aidera à la réalisation de cet objectif; que le cofinancement de programmes de recherche ne devrait pas être visé par la présente directive; que, dès lors, ne sont pas couverts par la présente directive les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice;
26. considérant que les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation de marchés;
27. considérant que les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation de marchés;
28. considérant que les marchés de services visés par la présente directive n'incluent pas les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert des titres ou d'autres instruments financiers;
29. considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsqu'ils sont susceptibles de nuire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État ou lorsqu'ils sont passés selon d'autres règles établies par des accords internationaux existants ou par des organisations internationales;
30. considérant que les marchés, pour lesquels il n'existe qu'une source d'approvisionnement unique désignée, peuvent sous certaines conditions être exemptés en totalité ou en partie de l'application de la présente directive;
31. considérant que les obligations internationales existantes de la Communauté ou des États membres ne doivent pas être affectées par les dispositions de la présente directive;
32. considérant qu'il convient d'exclure certains marchés de services attribués à une entreprise liée dont l'activité principale en matière de services est de fournir ses services au groupe auquel elle appartient et non de commercialiser ses services sur le marché;
33. considérant que l'application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges transfrontaliers; que les marchés des autres services doivent être surveillés pendant une période déterminée avant qu'une décision soit prise en vue de l'application intégrale de ladite directive; que le mécanisme de cette surveillance doit être établi par la présente directive; qu'il doit en même temps permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière;
34. considérant que les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation de marchés ou à un concours;
35. considérant que les produits, travaux ou services doivent être décrits par référence à des spécifications européennes; que, en vue d'assurer qu'un produit, un travail ou un service réponde à l'usage auquel il est destiné par l'entité adjudicatrice, cette référence peut être complétée par des spécifications qui ne doivent pas modifier la nature de la solution technique ou des solutions techniques offertes par les spécifications européennes;
36. considérant que les principes d'équivalence et de reconnaissance mutuelle des normes, spécifications techniques et méthodes de fabrication nationales sont applicables dans le domaine couvert par la présente directive;
37. considérant que les entreprises de la Communauté doivent avoir accès aux marchés de services dans les pays tiers; que, lorsqu'un tel accès se révèle limité en fait ou en droit, la Communauté doit essayer de remédier à une telle situation et qu'il doit être possible, dans certaines conditions, de prendre des mesures concernant l'accès aux marchés de services visés par la présente directive pour les entreprises du pays tiers en question ou pour les offres originaires de ce pays;
38. considérant que, lorsque les entités adjudicatrices définissent d'un
commun accord avec les candidats les délais de réception des offres, elles
respectent le principe de la non-discrimination; que, en
l'absence d'un tel accord, il est nécessaire de prévoir des dispositions
adéquates;
39. considérant qu'il pourrait s'avérer utile d'améliorer la transparence dans le domaine des obligations relatives à la protection et aux conditions de travail en vigueur dans l'État membre où seront exécutés les travaux;
40. considérant qu'il convient que les dispositions nationales relatives à la passation des marchés publics en faveur du développement régional s'inscrivent dans les objectifs de la Communauté et dans le respect des principes du traité;
41. considérant que les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres anormalement basses qu'après avoir demandé, par écrit, des explications sur la composition de l'offre communautaire;
42. considérant que, en présence d'offres équivalentes émanant de pays tiers, la préférence doit être accordée, dans certaines limites, à l'offre communautaire;
43. considérant que la présente directive ne doit pas nuire à la position de la Communauté dans les négociations internationales en cours ou à venir;
44. considérant que, sur la base des résultats de ces négociations internationales, le bénéfice de la présente directive doit pouvoir être accordé à des offres non communautaires en vertu d'une décision du Conseil;
45. considérant que les règles à appliquer par les entités concernées doivent créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité;
46. considérant que, en contrepartie de cette flexibilité et pour promouvoir la confiance mutuelle, il y a lieu de garantir un niveau minimal de transparence et d'adopter des méthodes appropriées pour surveiller l'application de la présente directive;
47. considérant qu'il est nécessaire d'adapter les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE pour établir des champs d'application bien définis; que le champ d'application de la directive 71/305/CEE ne doit pas être réduit, à l'exception des marchés dans les secteurs de l'eau et des télécommunications; que le champ d'application de la directive 77/62/CEE ne doit pas être réduit, à l'exception de certains marchés dans le secteur de l'eau; que le champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE ne doit pas pour autant être étendu aux marchés passés par des transporteurs terrestres, aériens, maritimes, côtiers ou fluviaux qui, bien qu'effectuant des activités économiques à caractère commercial ou industriel, appartiennent à l'administration de l'État; que, néanmoins, certains marchés passés par des transporteurs terrestres, aériens, maritimes, côtiers ou fluviaux qui appartiennent à l'administration de l'État et qui sont effectués pour satisfaire exclusivement des besoins publics doivent être couverts par ces directives;
48. considérant que la présente directive devrait être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise;
49. considérant que l'ouverture des marchés dans les secteurs couverts par la
présente directive pourrait avoir des effets négatifs sur l'économie du royaume
d'Espagne; que les économies de la République hellénique et de la République
portugaise devront supporter des efforts encore plus importants; qu'il convient
d'accorder à ces États membres des périodes supplémentaires adéquates pour
mettre en Úuvre la présente directive,
A ARRßTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public
Est considéré comme un organisme de droit public tout organisme:
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,
- doté d'une personnalité juridique
et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;
2) : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
- détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3) : toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (1) ou, dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens du point 2 du présent article ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;
4) : des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre l'une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services et ayant pour objet:
a) dans le cas des marchés de fournitures, l'achat, le
crédit-bail, la location ou la location-vente,
avec ou sans option d'achat, de produits;
b) dans le cas des marchés de travaux, soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l'annexe XI. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution;
c) dans le cas des marchés de services, tout autre objet que ceux visés aux points a) et b) et à l'exclusion:
i) des marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois,(1) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).
les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;
ii) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite;
iii) des marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation;
iv) des marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;
v) des marchés de l'emploi;
vi) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.
Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;
5) : un accord entre l'une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, des marchés à passer au cours d'une période donnée;
6) : le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre et : celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée; le prestataire de services peut être une personne physique ou morale, y inclus une entité adjudicatrice au sens de l'article 2;
7) : les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:
a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout fournisseur, tout entrepreneur ou tout prestataire de services intéressé peut soumissionner;
b) en ce qui concerne les procédures restreintes, seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner;
c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
8) : les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit, d'une fourniture ou d'un service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la qualité ou la propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de travaux, elles peuvent également inclure des règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire sur la base d'une réglementation générale ou particulière en qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
9) : la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire;
10) : la norme approuvée par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) en tant que ou , conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS);
11) : la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les États membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes;
12) : l'appréciation technique favorable de l'aptitude d'un produit,
fondée sur la satisfaction des exigences essentielles, à un emploi déterminé,
pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et
les conditions établies de mise en Úuvre et d'utilisation
telles qu'elles sont prévues dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21
décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de
construction (1). L'agrément technique euro(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989,
p. 12.
péen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre;
13) : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne;
14) : l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Un est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;
15) : les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;
: les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
16) : les procédures nationales qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.
Article 2
1. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:
a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe 2;
b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées au paragraphe 2, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.
2. Les activités relevant du champ d'application de la présente directive sont les suivantes:
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution:
i) d'eau potable
ou
ii) d'électricité
ou
iii) de gaz ou de chaleur
ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;
b) l'exploitation d'une aire géographique dans le but:
i) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides
ou
ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;
c) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;
d) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.
3. Pour l'application du paragraphe 1 point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'État membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie au paragraphe 2.
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment:
a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des
installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une
procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le
sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la
voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;
b) lorsque, dans le cas du paragraphe 2 point a), cette entité
alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est
lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux
ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné.
4. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
5. L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point a) lorsque:
a) dans les cas de l'eau potable ou de l'électricité:
- la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2
et
- l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;
b) dans le cas du gaz ou de la chaleur:
- la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2
et
- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.
6. Les entités adjudicatrices énumérées aux annexes I à X
répondent aux critères énoncés ci-dessus. En vue de s'assurer
que les listes sont aussi complètes que possible, les États membres notifient à
la Commission les modifications intervenues dans leurs listes. La Commission
révise les annexes I à X selon la procédure prévue à l'article 40.
Article 3
1. Un État membre peut demander à la Commission de prévoir que
l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du
pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides n'est pas
considérée comme une activité visée à l'article 2 paragraphe 2
point b) i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de
droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3
point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes
les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des
dispositions nationales pertinentes concernant ces activités:
a) quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;
b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de l'autorisation;
c) l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour excercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;
d) toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation
et
e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 36 du traité.
2. Les États membres qui appliquent le paragraphe 1 veillent, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, à ce que chaque entité:
a) observe les principes de non-discrimination et de mise en
concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de
services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la
disposition des entreprises, s'agissant de ses intentions de passation de
marchés;
b) communique à la Commission, dans les conditions à définir par
celle-ci, conformément à l'article 40, des informations
relatives à l'octroi des marchés.
3. En ce qui concerne les concessions ou autorisations
individuelles accordées avant la date de mise en application de la présente
directive par les États membres conformément à l'article 45, le
paragraphe 1 points a), b) et c) ne s'applique pas si, à cette date,
d'autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l'exploitation
d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du
gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non
discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le paragraphe 1
point d) n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été
établies, appliquées ou amendées avant la date visée
ci-dessus.
4. Un État membre qui souhaite appliquer le paragraphe 1 en
informe la Commission. ò cet effet, il communique à la
Commission toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout
accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux
paragraphes 1 et 2.
La Commission prend sa décision conformément à la procédure prévue à
l'article 40 paragraphes 5 à 8. Elle publie sa décision et les
motivations de celle-ci au Journal officiel des Communautés
européennes.
Elle adresse, chaque année, au Conseil un rapport sur la mise en
Úuvre du présent article et réexamine son application dans le
cadre du rapport prévu à l'article 44.
Article 4
1. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.
2. Les entités adjudicatrices veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
3. Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.
4. La présente directive ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d'exiger de la part d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.
Article 5
1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un
accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er
paragraphe 4 et l'attribuer conformément aux dispositions de la présente
directive.
2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un
accord-cadre conformément aux dispositions de la présente
directive, elles peuvent recourir à l'article 20 paragraphe
2 point i) lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet
accord.
3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé
conformément aux dispositions de la présente directive, les entités
adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 20 paragraphe 2
point i).
4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux
accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser la concurrence.
Article 6
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l'article 2 paragraphe 2 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté.
2. Toutefois, la présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) i) et qui:
a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage
ou
b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.
3. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa
demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du
paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre
d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des
catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. ò cet
égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités
adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Article 7
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
2. Les entités adjudicatrices comuniquent à la Commission, sur sa
demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent
comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier
périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés
européennes les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle
considère comme exclues. ò cet égard, la Commission respecte le
caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir
lors de la transmission des informations.
Article 8
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.
2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa
demande, les services qu'elles considèrent comme exclus en vertu du
paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre
d'information, au Journal officiel des Communautés européennes la liste des
services qu'elle considère comme exclus. ò cet égard, la
Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités
adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Article 9
1. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe I passent pour l'achat d'eau;
b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes II à V passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
2. Le Conseil réexaminera les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'il sera saisi d'un rapport de la Commission, assorti des propositions appropriées.
Article 10
La présente directive ne s'applique pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.
Article 11
La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services attribués à
une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de
l'article 1er point b) de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18
juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics
de services (1) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à
condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.
Article 12
La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu:
1) d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE (2) ou, dans le cas d'accords régissant les marchés passés par des entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), le comité consultatif des marchés de télécommunications prévu à l'article 39;
2) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
3) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Article 13
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:
a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;
b) passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs
entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de
l'article 2 paragraphe 2, auprès d'une de ces entités adjudicatrices
ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices,
pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.
(1) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15.).
Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté résultant de la fourniture de services par ces entreprises.
2. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions du paragraphe 1:
- les noms des entreprises concernées,
- la nature et la valeur des marchés de services visés,
- les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.
Article 14
1. La présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:
a) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 points a, b) et c);
b) 600 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d);
c) 5 000 000 d'écus en ce qui concerne les marchés de travaux.
2. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés aux paragraphes 3 à 13.
3. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte:
- pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,
- pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations,
- pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.
4. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le
crédit-bail, la location ou la location-vente,
doit être prise comme base pour le calcul de la valeur du marché:
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque
celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale
estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à
douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur
résiduelle;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
5. Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la
mesure où celle-ci est égale ou inférieure à
quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur
durée,
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou
supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée
par 48.
6. Lorsqu'un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit
expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du
crédit-bail, de la location ou de la
location-vente, y compris le recours aux options, doit être
pris comme base pour déterminer la valeur du marché.
7. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé:
a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants
ou
b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui
suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché
lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
8. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.
9. Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit
être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés
pour la période donnée.
10. Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de
l'application du paragraphe 1 doit être fondé sur la valeur totale de
l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une
fonction économique et technique.
Lorsque, notamment, une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de la valeur indiquée au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble des lots.
11. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur.
12. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application de la présente directive.
13. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.
TITRE II
Application à deux niveaux
Article 15
Les marchés de fournitures et de travaux ainsi que les marchés qui ont pour objet des services figurant dans l'annexe XVI A sont passés conformément aux dispositions des titres III, IV et V.
Article 16
Les marchés qui ont pour objet des services figurant dans l'annexe XVI B sont passés conformément aux articles 18 et 24.
Article 17
Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l'annexe XVI A et des services figurant dans l'annexe XVI B sont passés conformément aux dispositions des titres III, IV et V lorsque la valeur des services figurant dans l'annexe XVI A dépasse celle des services figurant dans l'annexe XVI B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux articles 18 et 24.
TITRE III
Spécifications techniques et normes
Article 18
1. Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.
2. Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.
3. En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.
4. Les entités adjudicatrices définissent les spécifications
supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications
européennes ou les autres normes. ò cet effet, elles accordent
une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance
plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elles
ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications
serait inapproprié pour l'exécution du marché.
5. Des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l'objet du marché. Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une provenance déterminée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.
6. Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe 2:
a) s'il est techniquement impossible d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit aux spécifications européennes;
b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (1) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (2);
c) si, lors de l'adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications européennes obligeaient l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n'ont recours à cette dérogation que dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage à des spécifications européennes;
d) si la spécification européenne concernée est impropre à l'application particulière envisagée ou si elle ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette dérogation informent l'organisme de normalisation compétent ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en demandent la révision;
e) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes serait inapproprié.
7. Les avis publiés en vertu de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou de l'article 21 paragraphe 2 point a) font mention du recours au paragraphe 6.
8. Le présent article est sans préjudice des règles techniques
obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles avec
le droit communautaire.
Article 19
1. Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens de l'article 22.
2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
(1) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
(2) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
TITRE IV
Procédures de passation de marché
Article 20
1. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er point 7, pour autant que, sous réserve du paragraphe 2, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 21.
2. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou à un prestataire de services déterminé;
d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;
e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:
- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices
ou
- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des dispositions de l'article 14;
h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre,
pour autant que la condition mentionnée à l'article 5 paragraphe 2
soit remplie;
j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément aux dispositions de la présente directive et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations.
Article 21
1. Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée:
a) au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XII partie A, B ou C
ou
b) au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe XlV
ou
c) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'annexe XIII.
2. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif:
a) l'avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer;
b) l'avis doit mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par écrit;
c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.
3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée seront sélectionnés par les candidats qualifiés selon un tel système.
4. Dans le cas des concours, la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XVII.
5. Les avis visés au présent article sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 22
1. Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif:
a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 14, égale ou dépasse 750 000 écus et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir;
b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé n'est pas inférieur au seuil établi à l'article 14 paragraphe 1;
c) dans le cas des marchés de services, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérés à l'annexe XVI A qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 14, est égal ou supérieur à 750 000 écus.
2. L'avis sera établi conformément à l'annexe XIV et publié au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Lorsque l'avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 21 paragraphe 2 point c). L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 26 paragraphe 2.
4. Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
Article 23
1. Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.
2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 400 000 écus en ce qui concerne les concours organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 points a), b) et c) et 600 000 écus en ce qui concerne les concours organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d).
3. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
4. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:
- au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre,
- par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
5. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.
6. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis prévu à l'annexe XVII.
Article 24
1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché, ou organisé un concours, communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 40, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XV ou à l'annexe XVIII.
2. Les informations fournies à l'annexe XV titre I, ou à l'annexe
XVIII, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. ò
cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que
des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces
informations, concernant les points 6 et 9 de l'annexe XV.
3. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels s'applique l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 de l'annexe XV, ne mentionner que la désignation principale de l'objet du marché, au sens de la classification de l'annexe XVI. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels ne s'applique pas l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 de l'annexe XV lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 20 paragraphe 1 ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l'article 30 paragraphe 7. Dans les cas énumérés à l'annexe XVI B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.
4. Les informations fournies à l'annexe XV titre II ne sont pas publiées, sauf sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.
Article 25
1. Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi des avis prévus aux articles 20 à 24.
2. Les avis sont publiés in extenso dans leur langue originale au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues de la Communauté, seul le texte original faisant foi.
3. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, ledit Office s'efforcera de publier l'avis prévu à l'article 21 paragraphe 1 point a) dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis lui ait été envoyé par courrier électronique, télex ou télécopie. Chaque numéro du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles dont s'inspirent le ou les avis publiés.
4. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés.
5. Les marchés ou concours pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 21 paragraphe 1 ou paragraphe 4 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d'envoi de cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres
est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de
marché. Ce délai de réception des offres peut être réduit à
trente-six jours si les entités adjudicatrices ont publié un
avis conformément à l'article 22 paragraphe 1.
2. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 21 paragraphe 2 point c), est fixé en règle générale à cinq semaines au moins à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai de publication prévu à l'article 25 paragraphe 3 plus dix jours;
b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;
c) lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai tient compte notamment des facteurs mentionnés à l'article 28 paragraphe 3.
Article 27
Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander au
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a
éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.
Article 28
1. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en règle générale, dans les six jours suivant la réception de la demande.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, telle que de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.
4. Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:
a) l'adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;
b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à tout avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement;
e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis;
f) toute autre condition particulière de participation au marché.
5. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 26 paragraphe 1 ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l'article 26 paragraphe 2.
Article 29
1. L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par un État membre à indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du marché.
2. L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester. Cela ne fait pas obstacle à l'application de l'article 34 paragraphe 5 relatif à la vérification des offres anormalement basses.
TITRE V
Qualification, sélection et attribution
Article 30
1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
2. Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de
qualification doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs
définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors
référence aux normes européennes là où elles sont appropriées. Ces critères et
ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
3. Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
4. Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
5. En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:
- imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres,
- exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
6. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe 2.
7. Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
8. Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l'entrepreneur ou au prestataire en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
9. Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis établi conformément à l'annexe XIII et publié au Journal officiel des Communautés européennes, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.
Article 31
1. Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.
2. Les critères utilisés peuvent inclure ceux d'exclusion énumérés à l'article 23 de la directive 71/305/CEE et à l'article 20 de la directive 77/62/CEE.
3. Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.
Article 32
Dans les cas où les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000.
Elles reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans
d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de
services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont
aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Article 33
1. Les groupements de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
2. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales.
3. Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du service en question.
Article 34
1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:
a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus
avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par
exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la
rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur
technique, le service après-vente et l'assistance technique,
l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement
et le prix;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont elles prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant d'importance.
3. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.
4. Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens de la directive 89/106/CEE.
5. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l'offre concernée qu'elle juge opportune et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse raisonnable.
L'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire.
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont
anormalement basses du fait de l'obtention d'une aide d'État que si elles ont
consulté le soumissionnaire et si celui-ci n'a pas été en
mesure de démontrer que l'aide en question a été notifiée à la Commission en
vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité ou a été autorisée par
celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre
dans ces conditions en informent la Commission.
Article 35
1. L'article 27 paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde, pour l'attribution des marchés, sur d'autres critères, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et visant à donner la préférence à certains soumissionnaires, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur la passation des marchés de fournitures et de travaux dont l'objectif est de réduire les disparités entre les régions et de promouvoir la création d'emplois dans les régions les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité et avec les obligations internationales de la Communauté.
Article 36
1. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers.
2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fourniture peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers déterminés conformément au règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 34, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %.
4. Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe 3 lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
5. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires de pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.
6. La Commission fera un rapport annuel au Conseil, pour la première fois au cours du second semestre de 1991, sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les dispositions du présent article.
Article 37
1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.
2. La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre 1994, et ensuite de manière périodique, sur(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30).
l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre du GATT.
3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services:
a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers;
b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales
ou
c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté,
elle doit essayer auprès du pays tiers concerné de remédier à cette situation.
4. Dans les conditions indiquées au paragraphe 3, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre l'attribution de marchés de services:
a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;
b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre;
c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné,
pendant une période à déterminer dans la décision. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.
5. Le présent article est sans préjudice des obligations de la Communauté à l'égard des pays tiers.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 38
1. La contre-valeur en monnaies nationales des
seuils indiqués à l'article 14 est, en principe, révisée tous les deux ans
avec effet à la date prévue à la directive 77/62/CEE en ce qui concerne les
seuils des marchés de fournitures et de services et à la date prévue à la
directive 71/305/CEE en ce qui concerne les seuils des marchés de travaux. Le
calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la
valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus durant les
vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois
d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. La
contre-valeur est publiée au Journal officiel des Communautés
européennes dans les premiers jours de novembre.
2. La méthode de calcul prévue au paragraphe 1 est examinée en vertu des dispositions de la directive 77/62/CEE.
Article 39
1. En ce qui concerne les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission est assistée par un comité à caractère consultatif qui est le comité consultatif des marchés de télécommunications. Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission consulte ce comité sur:
a) les modifications à l'annexe X;
b) les révisions des contre-valeurs des seuils;
c) les règles concernant les marchés passés en vertu d'accords internationaux;
d) le réexamen de l'application de la présente directive;
e) les modalités décrites à l'article 40 paragraphe 2 concernant les avis et les états statistiques.
Article 40
1. Les annexes I à X sont révisées conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8 de façon qu'elles répondent aux critères de l'article 2.
2. Les modalités de présentation, d'envoi, de réception, de traduction, de conservation et de distribution des avis mentionnés aux articles 21, 22 et 24 et des états statistiques mentionnés à l'article 42 sont fixées dans un but de simplification conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8.
3. La nomenclature prévue aux annexes XVI A et XVI B ainsi que la référence dans les avis à des positions particulières de la nomenclature peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8.
4. Les annexes révisées et les modalités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
5. La Commission est assistée du comité consultatif pour les marchés publics et, dans le cas de la révision de l'annexe X, par le comité consultatif pour les marchés de télécommunications visé à l'article 39 de la présente directive.
6. Le représentant de la Commission soumet au comité le projet des décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.
7. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre,
chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procès-verbal.
8. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 41
1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:
a) la qualification et la sélection des entreprises, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés;
b) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 18 paragraphe 6;
c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 21 paragraphe 2;
d) la non-application des dispositions des titres III,
IV et V en vertu des dérogations prévues au titre Ier.
2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que pendant cette période l'entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande.
Article 42
1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 40 paragraphes 4 à 8, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 14 mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.
2. Les modalités sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 40 de manière à s'assurer que:
a) dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause;
b) le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.
Article 43
ò l'article 2 de la directive 77/62/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), et aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;
b) aux fournitures lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.
(1) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.»
Article 44
Avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la mise en application de la présente directive, la Commission, en étroite coopération avec le comité consultatif pour les marchés publics, réexamine l'application de la présente directive et son champ d'application et propose, le cas échéant, des modifications pour l'adapter à la lumière des développements liés, notamment, au progrès réalisé dans l'ouverture des marchés et au niveau de la concurrence. Dans le cas des entités exerçant une activité définie à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission agit en étroite coopération avec le comité consultatif des marchés de télécommunications.
Article 45
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et les appliquent au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Toutefois, le royaume d'Espagne peut prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1997, et la République hellénique et la République portugaise peuvent prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1998.
3. La directive 90/531/CEE ne produit plus d'effets à partir de la date de mise en application de la présente directive par les États membres et cela sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais visés à l'article 37 de ladite directive.
4. Les références faites à la directive 90/531/CEE s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 46
Lorsque les États membres adoptent les mesures visées à l'article 45,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 47
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 48
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil Le président J. TRûJBORG
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141061393L00380000000000CLXLISTE DES ANNEXES
Page
ANNEXE I: Production, transport ou distribution d'eau potable . 106
ANNEXE II: Production, transport ou distribution d'électricité . 109
ANNEXE III: Transport ou distribution de gaz ou de chaleur . 111
ANNEXE IV: Prospection et extraction de pétrole ou de gaz . 113
ANNEXE V: Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides . 115
ANNEXE VI: Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer . 117
ANNEXE VII: Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus . 119
ANNEXE VIII: Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires . 122
ANNEXE IX: Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux . 124
ANNEXE X: Entités adjudicatrices dans le domaine des télécommunications . 126
ANNEXE XI: Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes . 128
ANNEXE XII: A. Procédure ouverte . 129
B. Procédure restreinte . 131
C. Procédure négociée . 132
ANNEXE XIII: Avis concernant le système de qualification . 133
ANNEXE XIV: Avis périodique
A. Pour les marchés de fourniture . 134
B. Pour les marchés de travaux . 134
C. Pour les marchés de services . 134
ANNEXE XV: Avis concernant les marchés passés . 135
I. Information pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes . 135
II. Informations non destinées à êtres publiées . 135
ANNEXE XVI: A. Services au sens de l'article 15 . 136
ANNEXE XVI: B. Services au sens de l'article 16 . 137
ANNEXE XVII: Avis de concours . 138
ANNEXE XVIII: Résultats des concours . 138
ANNEXE I
PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
BELGIQUE
Entité créée en vertu du décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau
Entité créée en vertu de l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau
Entité créée en vertu de l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau
Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986
Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu du code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales
DANEMARK
Entités produisant ou de distribuant l'eau en vertu de l'article 3 paragraphe
3 du lovbekendtgßrelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985
ALLEMAGNE
Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Eigenbetriebsverordnungen ou Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe)
Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder
Entités de production d'eau assujetties à la Gesetz über Wasser-
und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 et à la erste Verordnung über
Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937
(Regiebetriebe), produisant ou distribuant l'eau en vertu des Kommunalgesetze, et notamment des Gemeindeordnungen der Länder
Entités créées en vertu de l'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modifié en
dernier lieu le 19 décembre 1985 ou la GmbH-Gesetz vom 20. Mai
1898, modifiée en dernier lieu le 15 mai 1986, ou ayant le statut juridique
d'une Kommanditgesellschaft chargées de la production ou de la distribution
d'eau sur la base d'un contrat spécial avec les autorités régionales ou
locales
GRùCE
La compagnie des eaux d'Athènes (Etaireía YdreÃsevw - ApoxeteÃsevw
PrvtenoÃshw) créée en vertu de la loi 1068/80 du 23 août 1980
La compagnie des eaux de Thessalonique (Organismów YdeÃsevw
Uessaloníkhw) exploitée conformément au décret présidentiel 61/1988
La compagnie des eaux de Volos (Etaireía YdreÃsevw Bóloy)
exploitée en vertu de la loi 890/1979
Les compagnies municipales (Dhmotikéw Epixeirþseiw
Ãdreyshw-apoxéteyshw) chargées de la production ou de la distribution
d'eau et créées en vertu de la loi 1069/80 du 23 août 1980
Associations des autorités locales (SÃndesmoi Ãdreyshw),
exploitées conformément au code des autorités locales (KÊdikaw Dþmvn kai
Koinotþtvn) appliqué par le décret présidentiel 76/1985
ESPAGNE
Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de la Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local et du Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local
-Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984
-Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946
FRANCE
Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu des textes suivants :
dispositions générales sur les régies, code des communes L
323-1 à L 328-8, R 323-1 à R
323-6 (dispositions générales sur les régies)
ou code des communes L 323-8, R 323-4
[régies directes (ou de fait)]
ou décret-loi du 28 décembre 1926, règlement
d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L
323-10 à L 323-13, R 323-75 à
323-132 (régies à simple autonomie financière)
ou code des communes L 323-9, R 323-7 à R
323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale
et à autonomie financière)
ou code des communes L 324-1 à L 324-6, R
324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession
et affermage)
ou jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance)
ou code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13
décembre 1975 (régie intéressée)
ou circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls)
ou décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte)
ou code des communes L 322-1 à L 322-6, R
322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux
régies, concessions et affermages)
IRLANDE
Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964
ITALIE
Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 et du Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, créé en vertu du RDL 19 ottobre 1919, n. 2060
Ente Acquedotti Siciliani, créé en vertu des leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81
Ente Sardo Acquedotti e Fognature, créé en vertu de la legge del 5 giugno 1963 n. 9
LUXEMBOURG
Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau
Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et
créés en vertu de la loi du 14 février 1900 concernant la création des
syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23
décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31
juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable
du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir
d'Esch-sur-Sûre
PAYS-BAS
Entités de production ou distribution d'eau assujetties à la Waterleidingwet van 6 april 1957, modifiée par les wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986
PORTUGAL
Empresa Pública das ùguas Livres, produisant ou distribuant
l'eau en vertu du Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de
1981
Services des autorités locales produisant ou distribuant l'eau
ROYAUME-UNI
Water Companies, produisant ou distribuant l'eau en vertu des Water Acts 1945 et 1989
Le Central Scotland Water Development Board, chargé de la production d'eau et les Water Authorities, chargées de la production ou de la distribution d'eau en vertu du Water (Scotland) Act 1980
Le Department of the Environment for Northern Ireland chargé de la production et de la distribution d'eau en vertu du Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141091393L00380000000000CLXANNEXE II
PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
BELGIQUE
Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 5 : Des régies communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique
Entités chargées du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986
Ebes, Intercom, Unerg et autres entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité et bénéficiaires d'une concession pour la distribution en vertu de l'article 8 : Les concessions communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique
La Société publique de production d'électricité (SPE)
DANEMARK
Entités chargées de la production ou du transport d'électricité en vertu
d'une licence concédée conformément à ` 3, stk 1, de la
lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgßrelse
nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde
Entités distribuant de l'électricité conformément au ` 3,
stk 2, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf
bekendtgßrelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens
anvendelsesomräde et (sur la base d'autorisations d'expropriation) en vertu des
articles 10 à 15 de la lov om electriske stærkstrßmsanlæg, jf
lovbekendtgßrelse nr 669 af 28 december 1977
ALLEMAGNE
Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution
d'électricité en vertu de ` 2 Absatz 2 de la Gesetz zur
Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13 Dezember 1935,
modifiée en dernier lieu par la Gesetz vom 19 Dezember 1977, et autoproductions
d'électricité dans la mesure où elles sont couvertes par le champ d'application
de la directive en vertu de l'article 2 paragraphe 5
GRùCE
Dhmósia Epixeírhsh Hlektrismoà la compagnie publique d'électricité
créée en vertu de la loi 1468 du 2 août 1950 Perí idrÃsevw Dhmosíaw
Epixeirþsevw HlektrismoÃ, exploitée conformément à la loi 57/85
Domþ, rólow kai trópow dioíkhshw kai leitoyrgíaw thw
koinvnikopoihménhw Dhmósiaw Epixeírhshw HlektrismoÃ
ESPAGNE
Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 1er du Decreto de 12 de marzo de 1954, approuvant le Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sur l'autorisation administrative en matière d'installations électriques
Red Eléctrica de España SA, créée en vertu du Real Decreto 91/1985 de 23 de enero
FRANCE
Électricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) distribuant l'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Compagnie nationale du Rhône
IRLANDE
The Electricity Supply Board (ESB) créée et exploitée en vertu de l'Electricity Supply Act 1927
ITALIE
Ente nazionale per l'energia elettrica créé en vertu de la legge n 1643, 6 dicembre 1962, approuvé par Decreto n 1720, 21 dicembre 1965
Entités bénéficiant d'une autorisation en vertu de l'article 4 paragraphe 5
ou 8 de la legge del 6 dicembre 1962, n 1643 - Istituzione
dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese sercenti le industrie elettriche
Entités bénéficiant d'une concession en vertu de l'article 20 du Decreto del
Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n 342 -
Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n 1643 e norme
relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate
da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'énergia Elettrica
LUXEMBOURG
Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg,
produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre
1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution
d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg,
approuvée par la loi du 4 janvier 1928
Société électrique de l'Our (SEO)
Syndicat de communes SIDOR
PAYS-BAS
Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland
Elektriciteitsbedrijf
Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam
(UNA)
Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)
Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)
Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)
Entités chargées de la distribution d'électricité en vertu d'une autorisation (vergunning) accordée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet
PORTUGAL
Electricidade de Portugal (EDP), créée en vertu du
Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976
Départements des autorités locales distribuant l'électricité en vertu du
Artigo 1o - Decreto-Lei no
344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modifié par le
Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986
Entités chargées de la production d'électricité en vertu du
Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988
Producteurs indépendants d'électricité en vertu du
Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988
Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, créée en
vertu du Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980
Empresa de Electricidade da Madeira, EP, créée en vertu du
Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 et regionalisée
en vertu du Decreto-Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 et
du Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979
ROYAUME-UNI
Central Electricity Generating Board et les Area Electricity Boards, chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity Act 1947 et de l'Electricity Act 1957
La North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), chargée
de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu du
Electricity (Scotland) Act 1979
La South of Scotland Electricity Board (SSEB) chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity (Scotland) Act 1979
Le Northern Ireland Electricity Service (NIES), créé en vertu du Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141111393L00380000000000CLXANNEXE III
TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR
BELGIQUE
Distrigaz SA, exploitée en vertu de la loi du 29 juillet 1983
Entités chargées du transport de gaz en vertu d'une autorisation ou d'une concession conformément à la loi du 12 avril 1965, modifiée par la loi du 28 juillet 1987
Entités chargées de la distribution de gaz et exploitées conformément à la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986
Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
DANEMARK
Dansk Olie og Naturgas A/S, exploitée sur la base d'un droit exclusif concédé
en vertu du bekendtgßrelse nr 869 af 18 juni 1979 om
eneretsbevilling til indfßrsel, forhandling, transport og
oplagring af naturgas
Entités exploitées conformément à la lov nr 249 af 7 juni 1972 om naturgasforsyning
Entités chargées de la distribution de gaz ou de chaleur sur la base d'une
autorisation accordée conformément au chapitre IV de la lov om varmeforsyning,
jf lovbekendtgßrelse nr 330 af 29 juni 1983
Entités chargées du transport de gaz sur la base d'une autorisation en vertu
du bekendtgßrelse nr 141 af 13 marts 1974 om
rßrledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport
af kulbrinter (installation de pipelines sur la plate-forme
continentale pour le transport des hydrocarbures)
ALLEMAGNE
Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz conformément à
` 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Förderung der
Energiewirtschaft vom 13 Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modifiée en
dernier lieu par la loi du 19 Dezember 1977
Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
GRùCE
DEP chargé du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la décision
ministérielle 2583/1987 (Anáuesh sth Dhmósia Epixeírhsh Petrelaíoy
armodiotþtvn sxetikÊn me to fysikó sério) SÃstash thw DEPA AE
(Dhmósia Epixeírhsh Aeríoy, AnÊnymow
Etaireía)
Compagnie municipale des gaz d'Athènes SA, DEFA chargée du transport ou de la distribution de gaz
ESPAGNE
Entités exploitées conformément à la Ley no 10 de 15 de junio de 1987
FRANCE
Société nationale des gaz du Sud-Ouest, chargée du transport
de gaz
Gaz de France créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) chargées de la distribution d'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Compagnie française du méthane, chargée du transport de gaz
Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
IRLANDE
Irish Gas Board opérant en vertu du Gas Act 1976 to 1987 et autres entités régies par Statute
Dublin Corporation, chargée de la distribution de chaleur
ITALIE
SNAM et SGM e Montedison, chargés du transport de gaz
Entités chargées de la distribution de gaz en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 et du Decreto del PR n 902 del 4 ottobre 1986
Entités chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'article 10 de la Legge n 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali electtriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi)
Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
LUXEMBOURG
Société de transport de gaz SOTEG SA
Gaswierk Esch-Uelzecht SA
Service industriel de la commune de Dudelange
Service industriel de la commune de Luxembourg
Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
PAYS-BAS
NV Nederlandse Gasunie
Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu d'une licence (vergunning) accordée par les autorités locales en vertu de la Gemeentewet
Entités locales et provinciales chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la Gemeentewet et de la Provinciewet
Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
PORTUGAL
Petroquímica e Gás de Portugal (EP) en vertu du Decreto-Lei
no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988
ROYAUME-UNI
British Gas PLC et autres entités exploitées en vertu du Gas Act 1986
Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur en vertu du Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976
Electricity Boards, chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'Electricity Act 1947
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141131393L00380000000000CLXANNEXE IV
PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ
Les entités bénéficiaires d'une autorisation, d'un permis, d'une licence ou d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole et du gaz en vertu des dispositions législatives suivantes:
BELGIQUE
Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz
Arrêté royal du 15 novembre 1919
Arrêté royal du 7 avril 1953
Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme
continentale du 15 juin 1969)
Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982
Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984
DANEMARK
Lov nr 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund
Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgßrelse nr 182 af 1
maj 1979
ALLEMAGNE
Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990
GRùCE
Loi 87/1975 portant création de la DEP EKY (Perí idrÃsevw Dhmosíaw
Epixeirþsevw Petrelaíoy)
ESPAGNE
Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 et ses décrets d'application
FRANCE
Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modifié par la
loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance
58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800
du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret
80-204 du 11 mars 1980
IRLANDE
Continental Shelf Act 1960
Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
Ireland Exclusive licensing terms 1975
Revised licensing terms 1987
Petroleum (Production) Act (NI) 1964
ITALIE
Legge 10 febbraio 1953, n 136
Legge 11 gennaio 1957, n 6 modifiée par legge 21 luglio 1967, n 613
LUXEMBOURG
-
PAYS-BAS
Mijnwet nr 285 van 21 april 1810
Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967
Mijnwet continentaal plat 1965, nr 428 van 23 september 1965
PORTUGAL
Area émergée:
Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de
23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio
de 1985 et Despacho no 22 de 15 de Março de 1979
Area immergée:
Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de
11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março
de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et no
245/82 de 22 de Junho de 1982
ROYAUME-UNI
Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964
Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141151393L00380000000000CLXANNEXE V
PROSPECTION ET EXTRACTION DE CHARBON ET D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES
BELGIQUE
Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de l'arrêté du Régent du 22 août 1948 et de la loi du 22 avril 1980
DANEMARK
Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres
combustibles solides en vertu de la lovbekendtgßrelse nr 531 af
10 oktober 1984
ALLEMAGNE
Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990
GRùCE
Entreprise publique d'électricité Dhmósia Epixeírhsh
HlektrismoÃ, chargée de la prospection ou de l'extraction de charbon ou
d'autres combustibles solides en vertu du code minier de 1973, modifiée par la
loi du 27 avril 1976
ESPAGNE
Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modifiée par la Ley 54/1980 de 5 de noviembre et par le Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio
FRANCE
Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres
combustibles solides en vertu du code minier (décret 58-863 du
16 août 1956), modifié par la loi 77-620 du 16 juin 1977, le
décret 80-204 et l'arrêté du 11 mars 1980
IRLANDE
Bord na Mona
Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon en vertu des Minerals Development Acts, 1940 to 1970
ITALIE
Carbo Sulcis SpA
LUXEMBOURG
-
PAYS-BAS
-
PORTUGAL
Empresa Carbonífera do Douro
Empresa Nacional de Urânio
ROYAUME-UNI
British Coal Corporation (BCC) créée en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946
Entités bénéficiant d'une licence délivrée par la BCC en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946
Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de combustibles solides en vertu du Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141171393L00380000000000CLXANNEXE VI
ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER
BELGIQUE
Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
DANEMARK
Danske Statsbaner (DSB)
Entités exploitées/créées/en vertu de la lov nr 295 af 6 juni 1984 om privatbanerne, jf lov nr 245 af 6 august 1977
ALLEMAGNE
Deutsche Bundesbahn
Autres entités fournissant des services de chemin de fer au public
conformément au ` 2 Abs 1 de l'Allgemeines
Eisenbahngesetz vom 29 März 1951
GRùCE
Organisme des chemins de fer de Grèce (OSE) Organismów Sidhrodrómvn
Elládow (OSE)
ESPAGNE
Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Eusko Trenbideak (Bilbao)
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)
FRANCE
Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1er du transport ferroviaire
IRLANDE
Iarnrod Éireann (Irish Rail)
ITALIE
Ferrovie dello Stato
Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse dall'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
Entités exploitées sur la base d'une concession accordée par l'État en vertu de lois spéciales, voir Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 4 de la legge 14 giugno 1949, n 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
Entités ou autorités locales fournissant des services de chemin de fer au
public sur la base d'une concession en vertu de l'article 14 de la legge 2
agosto 1952, n 1221 - Provedimenti per l'esercizio ed il
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione
LUXEMBOURG
Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
PAYS-BAS
Nederlandse Spoorwegen NV
PORTUGAL
Caminhos de Ferro Portugueses
ROYAUME-UNI
British Railway Board
Northern Ireland Railways
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141191393L00380000000000CLXANNEXE VII
ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS
BELGIQUE
Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB)
Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat concédé par la SNCV en vertu des articles 16 et 21 de l'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)
Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)
Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL)
Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), et autres entités créées en vertu de la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962
Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat avec la STIB en vertu de l'article 10 ou avec d'autres entités de transport en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications
DANEMARK
Danske Statsbaner (DSB)
Entités fournissant des services d'autobus au public (almindelig
rutekßrsel) sur la base d'une autorisation accordée en vertu de
la lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskßrsel
ALLEMAGNE
Entités soumises à autorisation fournissant des services de transport à courte distance au public (öffentlichen Personennahverkehr) en vertu de la Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, modifiée en dernier lieu le 25 juillet 1989
GRùCE
Hlektrokínhta Levforeía Perioxþw AuhnÊn-PeiraiÊw Autobus électriques
d'Athènes - région du Pirée, exploités en vertu du décret
768/1970 et de la loi 588/1977
Hlektrikoí Sidhródromoi AuhnÊn-PeiraiÊw Athènes -
chemins de fer électriques du Pirée, exploités en vertu des lois
352/1976 et 588/1977
Epixeírhsh AstikÊn SygkoinvniÊn Entreprise de transport urbain, exploitée en vertu de la loi 588/1977
Koinó Tameío Eisprázevw Levforeívn Fonds de recettes conjoint pour les autobus, exploité en vertu du décret 102/1973
RODA (Dhmotikà Epixeírhsh Levforeívn Ródoy) Roda
- Entreprise municipale d'autobus à Rhodes
Organismów AstikÊn SygkoinvniÊn Uessaloníkhw Organisation de transport urbain de Thessalonique, exploitée en vertu du décret 3721/1957 et de la loi 716/1980
ESPAGNE
Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Régimen local
Corporación metropolitana de Madrid
Corporación metropolitana de Barcelona
Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987
Entités fournissant des services d'autobus urbains ou interurbains, en vertu des articles 113 à 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987
FEVE, RENFE (ou Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957
Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957
FRANCE
Entités fournissant des services de transport au public en vertu de l'article
7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982
(transports intérieurs, orientation)
Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le syndicat des transports parisiens en vertu de l'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne
IRLANDE
Iarnrod Éireann (Irish Rail)
Bus Éireann (Irish Bus)
Bus ùtha Cliath (Dublin Bus)
Entités fournissant des services de transport au public en vertu des dispositions du Road Transport Act 1932 modifié
ITALIE
Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'une
concession accordée en vertu de la Legge 28 settembre 1939, n 1822 -
Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata)
- article 1er modifié par l'article 45 du Decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771
Entités fournissant des services de transport au public sur la base de
l'article 1er point 15 du Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 -
Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta del
pubblici servizi da parte del comuni e delle province
Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 242 ou 256 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 4 de la Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de
l'article 14 de la Legge 2 agosto 1952, n. 1221 -
Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di
altre linee di trasporto in regime di concessione
LUXEMBOURG
Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg
Transports intercommunaux du canton
d'Esch-sur-Alzette (TICE)
Les entrepreneurs d'autobus, exploitant conformément au règlement
grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions
d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de
transports routiers réguliers de personnes rémunérées
PAYS-BAS
Entités fournissant des services de transport au public en vertu du chapitre II (Openbaar vervoer) de la Wet Personenvervoer van 12 maart 1987
PORTUGAL
Rodoviária Nacional, EP
Companhia Carris de Ferro de Lisboa
Metropolitano de Lisboa, EP
Serviços de Transportes Colectivos do Porto
Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro
Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro
Serviços Municipalizados de Transporte de Braga
Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra
Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre
ROYAUME-UNI
Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu du London Regional Transport Act 1984
Glasgow Underground
Greater Manchester Rapid Transit Company
Docklands Light Railway
London Underground Ltd
British Railways Board
Tyne and Wear Metro
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141221393L00380000000000CLXANNEXE VIII
ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
BELGIQUE
Régie des voies aériennes, créée en vertu de l'arrêté-loi du
20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par
l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies
aériennes
DANEMARK
Aéroports exploités sur la base d'une autorisation conformément à artikel 55,
stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgßrelse nr. 408 af 11.
september 1985
ALLEMAGNE
Aéroports tels qu'ils sont définis à l'article 38 Absatz 2 Nr. 1 de la Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986
GRùCE
Aéroports exploités en vertu de la loi 517/1931 portant création du service
d'aviation civile [(Yphresía Politikþw Aeroporíaw
(YPA)]
Aéroports internationaux exploités en vertu du décret présidentiel 647/981
ESPAGNE
Aéroports gérés par Aeropuertos Nacionales exploités en vertu du Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982
FRANCE
Aéroports de Paris, exploités en vertu du titre V, articles L
251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile
Aéroport de Bâle-Mulhouse, créé en vertu de la convention
franco-suisse du 4 juillet 1949
Aéroports, tels qu'ils sont définis à l'article L 270-1 du
code de l'aviation civile
Aéroports exploités en vertu du cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955
Aéroports exploités sur la base d'une convention d'exploitation en vertu de l'article L/221 du code de l'aviation civile
IRLANDE
Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer
Rianta-Irish Airports
Aéroports exploités sur la base d'une licence d'utilisation publique accordée en vertu du Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970)
ITALIE
Aéroports nationaux civils (aerodromi civili istituti dallo Stato) exploités en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, voir article 692
Entités exploitant des installations aéroportuaires sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327
LUXEMBOURG
Aéroport de Findel
PAYS-BAS
Aéroports civils exploités sur la base des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet du 15 janvier 1958 (stbld. 47), modifiée le 7 juin 1978
PORTUGAL
Aéroports gérés par Aeroportos e Navegaçâo Aérea (ANA) EP en
vertu du Decreto-Lei no 246/79
Aeroporto de Funchal et Aeroporto de Porto Santo régionalisés en vertu du
Decreto-Lei no 284/81
ROYAUME-UNI
Aéroports gérés par British Airports Authority plc
Aéroports ayant le statut de public limited companies et exploités en vertu de l'Airports Act 1986
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141241393L00380000000000CLXANNEXE IX
ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX
BELGIQUE
Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles
Port autonome de Liège
Port autonome de Namur
Port autonome de Charleroi
Port de la ville de Gand
Compagnie des installations maritimes de Bruges -
Maatschappij der Brugse haveninrichtingen
Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut -
Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port
d'Anvers)
Port de Nieuwport
Port d'Ostende
DANEMARK
Ports, tels qu'ils sont définis à l'article 1, I à III du
bekendtgßrelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der
er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om
trafikhavne
ALLEMAGNE
Ports maritimes appartenant totalement ou partiellement aux autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden)
Ports intérieurs assujettis à la Hafenordnung en vertu des Wassergesetze der Länder
GRùCE
Port du Pirée Organismów Liménow PeiraiÊw, créé en vertu de
la loi d'urgence 1559/1950 et de la loi 1630/1951
Port de Thessalonique Organismów Liménow Uessaloníkhw, créé
en vertu du décret NA 2251/1953
Autres ports régis par le décret présidentiel 649/1977 M.A. 649/1977
Epopteía, orgánvsh leitoyrgíaw kai dioikhtików élegxow
liménvn (surveillance, organisation du fonctionnement et contrôle
administratif des ports)
ESPAGNE
Puerto de Huelva créé en vertu du Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva
Puerto de Barcelona créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía
Puerto de Bilbao créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía
Puerto de Valencia créé en vertu du Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía
Juntas de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968 . Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento
Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981
Ports cités dans le Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general
FRANCE
Port autonome de Paris créé en vertu de la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924
Autres ports intérieurs créés ou gérés en vertu de l'article 6 [navigation
intérieure] du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux
concessions d'outillage public dans les ports maritimes
Ports autonomes exploités en vertu des articles L 111-1 et
suivants du code des ports maritimes
Ports non autonomes exploités en vertu des articles R 121-1
et suivants du code des ports maritimes
Ports gérés par les autorités régionales (départements) ou exploités en vertu
d'une concession accordée par les autorités régionales (départements) en vertu
de l'article 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, départements et l'État
IRLANDE
Ports exploités en vertu du Harbour Acts 1946 to 1976
Port de Dun Laoghaire, exploité en vertu du State Harbours Act 1924
Port de Rosslare Harbour, exploité en vertu du Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899
ITALIE
Ports nationaux et autres ports gérés par la Capitaneria di Porto en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32
Ports autonomes (enti portuali), créés par des lois spéciales en vertu de l'article 19 du Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327
LUXEMBOURG
Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle
PAYS-BAS
Havenbedrijven, créés et exploités en vertu de la Gemeentewet van 29 juni 1851
Havenschap Vlissingen, créé en vertu de la wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen
Havenschap Terneuzen, créé en vertu de la wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen
Havenschap Delfzijl, créé en vertu de la wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl
Industrie- en havenschap Moerdijk, créé en vertu de la
gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie-
en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approuvé par Koninklijk
Besluit nr. 23 van 4 maart 1972
PORTUGAL
Porto de Lisboa créé en vertu du Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 et
exploité en vertu du Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de
1948
Porto do Douro e Leixòes créé en vertu du
Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948
Porto do Sines créé en vertu du Decreto-Lei no 508/77 de 14
de Dezembro de 1977
Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo,
Portimâo e Faro exploités en vertu du
Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950
ROYAUME-UNI
Harbour Authorities au sens de l'article 57 du Harbours Act 1964 attribuant des facilités portuaires aux transporteurs par voie maritime ou intérieure
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141261393L00380000000000CLXANNEXE X
ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
BELGIQUE
Régie des télégraphes et des téléphones. Regie van Telegrafie en Telefonie
DANEMARK
Kjßbenhavns Telefon Aktieselskab
Jydsk Telefon
Fyns Telefon
Statens Teletjeneste
Tele Sßnderjylland
ALLEMAGNE
Deutsche Bundespost - Telekom.
Mannesmann - Mobilfunk GmbH
GRùCE
OTE/Hellenic Telecommunications Organization
ESPAGNE
Compañía Telefónica Nacional de España
FRANCE
Direction générale des télécommunications
Transpac
Telecom service mobile
Société française de radiotéléphonie
IRLANDE
Telecom Éireann
ITALIE
Amministrazione delle poste e delle telecommunicazioni
Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Società italiana per l'esercizio telefonico SpA
Italcable
Telespazio SpA
LUXEMBOURG
Administration des postes et télécommunications
PAYS-BAS
Koninklijke PTT Nederland NV et ses filiales (1)
(1) Sauf PTT Post BV.
PORTUGAL
Telefones de Lisboa e Porto sa
Companhia Portuguesa Rádio Marconi
Correios e Telecommunicaçòes de Portugal
ROYAUME-UNI
British Telecommunications plc
Mercury Communications Ltd
City of Kingston upon Hull
Racal Vodafone
Telecoms Securior Cellular Radio Ltd (Cellnet)
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141281393L00380000000000CLXANNEXE XI
LISTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT ò LA
NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES
ClassesGroupesSous-groupes et
positionsIntitulé50BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL500Bâtiment et génie
civil (sans spécialisation), démolition500.1Construction de bâtiments et travaux
de génie civil, sans spécialisation500.2Démolition501Construction d'immeubles
(d'habitation et autres)501.1Entreprises générales de bâtiment501.2Entreprise de
couverture501.3Construction de cheminées et fours501.4Entreprise
d'étanchéité501.5Entreprise de ravalement et d'entretien de
façade501.6Entreprise d'échafaudage501.7Entreprise spécialisée dans d'autres
activités du bâtiment (y compris charpente)502Génie civil: construction de
routes, ponts, voies ferrées, etc.502.1Entreprise générale de génie
civil502.2Entreprise de terrassement à l'air libre502.3Entreprise d'ouvrages
d'art terrestres (à l'air libre ou en souterrain)502.4Construction d'ouvrages
d'art fluxiaux et maritimes502.5Construction de voies urbaines et de routes (y
compris la construction spécialisée d'aérodromes)502.6Entreprises spécialisées
dans le domaine de l'eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux
usées, épuration)502.7Entreprises spécialisées dans d'autres activités de génie
civil503Installation503.1Entreprise d'installation générale503.2Canalisation
(installation de gaz, eau et appareils sanitaires)503.3Installation de chauffage
et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d'air,
ventilation)503.4Isolation thermique, phonique et antivibratile503.5Isolation
d'électricité503.6Installation d'antennes, de paratonnerres, de téléphones,
etc.504Aménagement et parachèvement504.1Aménagement
général504.2Plâtrerie504.3Menuiserie en bois, principalement orientée vers la
pose (y compris la pose de parquets)504.4Peinture et vitrerie, collage de
papiers peints504.5Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d'autres
couvre-sols et de revêtements collés)504.6Aménagements divers
(pose de poêles de faïence, etc.)
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141291393L00380000000000CLXANNEXE XII
A. PROCÉDURE OUVERTE
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)
Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description
de celui-ci (classification CPC)
3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation
4. Pour les fournitures et travaux:
a) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises
Si, pour les marchés, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots
c) Pour les marchés de travaux:
indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets
5. Pour les services:
a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée
b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service
d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés
6. Présentation de variante(s) autorisée
7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18 paragraphe 6
8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de service
9. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés
b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents
10. a) Date limite de réception des offres
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
11. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres
b) Date, heure et lieu de cette ouverture
12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché
15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire auquel le marché est attribué
16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
17. Critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges
18. Autres renseignements
19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte
20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice
21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office)
B. PROCÉDURE RESTREINTE
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)
Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description
de celui-ci (classification CPC)
3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation
4. Pour les fournitures et travaux:
a) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.
Si, pour les marchés, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots
c) Pour les marchés de travaux:
indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets
5. Pour les services:
a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée
b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service
d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés
6. Présentation de variante(s) autorisée
7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18 paragraphe 6
8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de service
9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché
10. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
11. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner
12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
14. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de
l'entrepreneur ou du prestataire et conditions minimales de caractère économique
et technique à remplir par celui-ci
15. Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner
16. Autres renseignements
17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte
18. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice
19. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office)
C. PROCÉDURE NÉGOCIÉE
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)
Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description
de celui-ci (classification CPC)
3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation
4. Pour les fournitures et travaux:
a) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.
Si, pour les marchés, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots
c) Pour les marchés de travaux:
indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets
5. Pour les services:
a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée
b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service
d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services
6. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18 paragraphe 6
7. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de service
8. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
9. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés
10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
11. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs et de prestataires attributaire du marché
12. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui auquel le marché est attribué
13. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice
14. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes
15. Autres renseignements
16. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte
17. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice
18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office)
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141331393L00380000000000CLXANNEXE XIII
AVIS CONCERNANT LE SYSTùME DE QUALIFICATION
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice
2. Objet du système de qualification
3. Adresse à laquelle les règles concernant le système de qualification peuvent être obtenues (si elle est différente de l'adresse indiquée au point 1)
4. Le cas échéant, durée du système de qualification
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141341393L00380000000000CLXANNEXE XIV
AVIS PÉRIODIQUE
A. Pour les marchés de fournitures
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
2. Nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir
3. a) Date provisoire de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)
b) Type de procédure de passation de marché lancée
4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)
5. Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices
6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office)
B. Pour les marchés de travaux
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice
2. a) Lieu d'exécution
b) Nature et étendue des prestations, principales caractéristiques de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage
c) Estimation du coût des prestations envisagées
3. a) Type de procédure de passation de marché lancée
b) Date prévue de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés
c) Date prévue pour le début des travaux
d) Calendrier prévu pour l'exécution des travaux
4. Conditions de financement des travaux ou de révision des prix
5. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)
6. Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices
7. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office)
C. Pour les marchés de services
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe XVI A
3. a) Date provisoire de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)
b) Type de procédure de passation de marché lancée
4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)
5. Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices
6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office)
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141351393L00380000000000CLXANNEXE XV
AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS
I. Information pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes
1. Nom, et adresse de l'entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord- cadre)
3. Au moins un résumé sur la nature des produits, des travaux ou des services fournis
4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres)
b) Référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes
c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article 20 paragraphe 2, ou de l'article 16
5. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée)
6. Nombre d'offres reçues
7. Date de passation du marché
8. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 20 paragraphe 2 point j)
9. Nom et adresse du (des) fournisseur(s), de l'(des) entrepreneurs(s) ou du (des) prestataire(s) de services
10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être
sous-traité
11. Informations facultatives:
- valeur et part du marché susceptible d'être
sous-traité à des tiers
- critère d'attribution du marché
- prix payé (ou gamme de prix)
II. Informations non destinées à être publiées
12. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plus d'un fournisseur)
13. Valeur de chaque marché passé
14. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilé par pays tiers)
15. Y a-t-il eu recours aux exceptions
prévues à l'article 18 paragraphe 6 à l'usage des spécifications
européennes? si oui, laquelle?
16. Quel critère d'attribution a été utilisé (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas, critères autorisés par l'article 35)?
17. Est-ce que le marché a été attribué à un soumissionnaire
qui offrait une variante en vertu de l'article 34 paragraphe 3?
18. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas
été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à
l'article 34 paragraphe 5?
19. Date d'envoi du présent avis par les entités adjudicatrices
20. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe XVI B, accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 24 paragraphe 3)
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141361393L00380000000000CLXANNEXE XVI A
SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 15
CatégorieDésignation des servicesNuméro de référence CPC1Services d'entretien et de réparation6112, 6122, 633, 886
2Services de transport terrestre (1), y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier712 (sauf 71235),
7512, 87304
3Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier73 (sauf 7321)
4Transports de courrier par transport terrestre (1), et par air71235, 7321
5Services de télécommunications (2)752
6Services financiers:
a)services d'assurances
b)services bancaires et d'investissement (3)ex 81
812, 814
7Services informatiques et services connexes84
8Services de recherche et développement (4)85
9Services comptables, d'audit et de tenue de livres862
10Services d'études de marché et de sondages864
11Services de conseil en gestion (5) et services connexes865, 866
12Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques867
13Services de publicité871
14Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés874 82201 à 82206
15Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle88442
16Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues94
(1) ò l'exclusion des services de transport ferroviaire
couverts par la catégorie 18.
(2) ò l'exclusion des services de téléphonie vocale, de
télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de télécommunications
par satellite.
(3) ò l'exclusion des marchés relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments
financiers.
(4) ò l'exclusion des marchés des services de recherche et
de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à
l'entité adjudicatrice pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité,
pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité
adjudicatrice.
(5) ò l'exclusion des services d'arbitrage et de
conciliation.
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141371393L00380000000000CLXANNEXE XVI B
SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 16
CatégorieDésignation des servicesNuméro de référence CPC17Services d'hôtellerie et de restauration64
18Services de transport ferroviaire711
19Services de transport par eau72
20Services annexes et auxiliaires des transports74
21Services juridiques861
22Services de placement et de fourniture de personnel872
23Services d'enquête et de sécurité (à l'exclusion des services des véhicules blindés)873 (sauf 87304)
24Services d'éducation et de formation professionnelle92
25Services sociaux et sanitaires93
26Services récréatifs, culturels et sportifs96
27Autres services
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141381393L00380000000000CLXANNEXE XVII
AVIS DE CONCOURS
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus
2. Description du projet
3. Type de concours: ouvert ou restreint
4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets
5. Dans le cas d'un concours restreint:
a) nombre de participants envisagé, ou fourchette
b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés
c) critères de sélection des participants
d) date limite pour les demandes de participation
6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée
7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets
8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés
9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice
10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes
11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants
12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires
13. Autres renseignements
14. Date d'envoi de l'avis
15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes
FXAL93199FRCFXAL93199FRC/0084/01/00CFRL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141382393L00380000000000CLXANNEXE XVIII
RÉSULTATS DES CONCOURS
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices
2. Description du projet
3. Nombre total des participants
4. Nombre de participants étrangers
5. Lauréat(s) du concours
6. Le cas échéant, prime(s)
7. Autres renseignements
8. Référence de l'avis de concours
9. Date d'envoi de l'avis
10. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes